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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 déc. 1954, n° 10.611, 10.612 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 10.611, 10.612 |
Sur les parties
| Parties : | l', préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
662 15 D ÉCEMBRE 1954.
d’être nommé par priorité au poste de chirurgien-chef de l’hôpital; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de le nommer à ce poste le préfet aurait méconnu son droit d’être pourvu de l’emploi dont s’agit ;
Cons. qu’il ne resort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant de nommer le sieur Pineau au poste de chirurgien-chef, ait usé de ses pouvoirs pour une fin autre que celle en vue de laquelle ils lui sont conférés;… (Annulation et rejet de la récla mation introduite par le sieur Pineau devant le Conseil de préfecture; ainsi que du surplus des conclusions).
RÉQUISITIONS. LOGEMENT. Ordonnance du 11 octobre 1945. Locaux susceptibles de réquisition. Réqui sition après décès de l’occupant. Délai à laisser au propriétaire pour pourvoir à l’occupa tion normale. Intention manifestée en l’espèce par un bail signé antérieurement et enre gistré postérieurement à la réquisition.
(13 décembre.-9e Sous-Sect. -1.094. Sieur Mulquin et Cie d’assurance
l'Urbaine et la Seine. – MM. X, D.; Fougère, c. du g.; Me Y, av.). REQUÊTE du sieur Mulquin et de la Compagnie d’assurances « l’Urbaine et la Seine»>, ten dant à l’annulation d’une décision, en date du 1er décembre 1948, par laquelle le préfet de la Seine a confirmél la réquisition, en date du 12 octobre 1948, portant sur un immeuble sis […] ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; l’ordonnance du
11 octobre 1945;
CONSIDÉRANT que si, aux termes de l’article 3 § 4 du décret du 16 janvier 1947, « les locaux dont le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi, vivant seul au foyer, est décédé » sont regardés comme inoccupés pour l’application des dispositions de l’ordonnance du 11 octobre 1945, une réquisition portant sur un tel local ne peut intervenir au titre de ladite ordonnance qu’à l’expiration d’un délai suffisant pour permettre aux ayants droit de la personne décédée ou aux propriétaires du local qui en ont manifesté l’intention de pourvoir à son occupation par les voies normales; Cons. qu’il résulte de l’instruction que, peu de temps après le décès de la dame
Paget, la compagnie « l’Urbaine et la Seine », propriétaire, s’est, par des démarches ayant abouti à un acte signé antérieurement à la réquisition, engagée à louer au sieur Mulquin les lieux ainsi rendus vacants; que bien que l’acte n’ait été enregistré qu’après la réquisition et ne soit donc pas opposable par lui-même à l’administration, la compagnie avait, par son attitude, suffisamment manifesté son intention et ce dans un délai qui n’est pas excessif, de réaliser par ses propres moyens l’occupation régulière de l’appartement, dont la réquisition est donc illégale;… (Annulation).
ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINIS TRATIFS. Actes du commandant en chef français en Allemagne occupée. Interdiction de la diffusion et de la vente d’un journal. Juridiction administrative incompétente. Mesure intervenue dans un domaine se rattachant au gouvernement de l’Allemagne assumé par les alliés en vertu des déclarations de Berlin du 5 juin 1945.
(15 décembre. 92.156 et 93.877. Sieur Roucaute.
MM. Z., D.; Heumann, c. du. g.; Me Mayer, av.).
REQUÊTES du sieur Roucaute, directeur du journal France d’Abord et de la société à res ponsabilité limitée France d’Abord », représentée par ses gérants en exercice, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision, en date du 11 juin 1947, par laquelle le commandant en chef français en Allemagne a interdit la diffusion en Allemagne occupée du journal France d’Abord et d’une décision par laquelle ledit commandant en chef français en Allemagne aurait prescrit aux troupes et services la résiliation des abonnements à la revue France d’Abord; Vu les déclarations faites le 5 juin 1943, à Berlin, par les représentants de la France, des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques socialistes sovié tiques; le décret du 15 juin 1945; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953;
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur la requête n° 92-156 dirigée contre une décision, en date du 11 juin 1947, par laquelle le commandant en chef français en Allemagne a interdit la diffusion en Alle magne occupée du journal « France d’abord:--Cons, que, d’après une déclaration faite le 5 juin 1945 à Berlin par les représentants des commandements suprêmes
septiem. A B
15 DÉCEMBRE 1954. 663
alliés au nom de la République française, des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume Uni et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, les gouvernements des quatre nations alliées susénumérées « assument l’autorité suprême à l’égard de l’Alle magne, y compris tous les pouvoirs détenus par le gouvernement allemand, par le
Haut commandement allemand et par le gouvernement ou autorité d’Etat, munici cipal ou local»… que, conformément à une autre déclaration faite le même jour à Berlin, en ce qui concerne les zones d’occupation en Allemagne, un décret du Prési dent du gouvernement provisoire de la République française, en date du 15 juin 1945, a créé un commandement en chef chargé d’assurer « l’exercice du gouverne ment sur les territoires allemands occupés par les forces françaises;
Cons. que la décision attaquée, en date du 11 juin 1947, par laquelle le commandant dant en chef français en Allemagne, agissant en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par le décret du 15 juin 1945 précité, a interdit la diffusion du journal France d’abord en Allemagne occupée, est intervenue dans un domaine qui se rat tache au gouvernement de l’Allemagne ; qu’elle n’est pas, dès lors, susceptible d’être déférée au Conseil d’Etat;
Sur la requête n° 92.877 dirigée contre une décision par laquelle le commandant en chef aurait prescrit aux troupes et services la résiliation de leurs abonnements au journal précité Cons. que, contrairement aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, ladite requête n’est pas accompagnée de la production de la déci sion attaquée; que l’existence de celle-ci n’est d’ailleurs pas établie; que dès lors la requête n’est pas recevable;… (Rejet).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.
CONGÉS DE MALADIE. Contrôle de l’activité de l’intéressé. Suppression de la rémunéra tion prévue par le statut en cas d’activité non autorisée par le médecin contrôleur.
Mesure non disciplinaire. Reversement des sommes déjà perçues.
(15 décembre.-10.611 et 10.612. Sieur Rouaix.
MM. Z, D.; Heumann, c. du g.; Me Tétreau, av.).
REQUÊTES du sieur Rouaix (Marius) tendant à l’annulation: 1° d’un arrêté du Conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Toulouse, en date du 4 juillet 1950, rejetant la demande du requérant tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Toulouse, en date du
27 août 1949, portant suppression de son traitement pendant la durée d’un congé de maladie ayant débuté le 1er juillet 1949; ensemble dudit arrêté du maire de Toulouse, en date du 27 août 1949; 2° d’un arrêté du Conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Tou louse, en date du 3 juillet 1950, rejetant l’opposition formée par le requérant contre un commandement du receveur-percepteur municipal de la ville de Toulouse, d’avoir à reverser le montant du traitement qu’il avait perçu au titre du mois de juillet 1949; ensemble du commandement du receveur municipal, en date du 17 février 1950; Vu le décret du 5 mai 1934; la loi du 5 avril 1884; le règlement du personnel municipal de la ville de Toulouse; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées émanent du même requérant et présentent à juger des questions connexes; qu’il a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Toulouse, en date du 27 août 1949 : – Cons. qu’aux termes de l’article 58 du règlement du personnel municipal de la ville de Toulouse les agents bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’administration; ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité non autorisée par le médecin contrôleur ne recevront aucune rémuné ration et seront passibles de sanctions disciplinaires ; Cons. qu’en privant le sieur Rouaix de son traitement pour la période pendant laquelle ce fonctionnaire avait bénéficié d’un congé de maladie et s’était livré à une activité non autorisée par le médecin contrôleur, le maire de Toulouse s’est borné à constater l’absence de droit de l’intéressé à la perception d’un traitement pour la période considérée, en application de la disposition réglementaire précitée ; qu’ainsi,
d’une part l’arrêté attaqué ne présentait pas le caractère d’une mesure disciplinaire ; que, d’autre part, la circonstance que le sieur Rouaix avait déjà perçu, son traite ment ne faisait pas obstacle à ce que l’administration pût poursuivre la restitution J des sommes indûment versées au requérant; que celui-ci ne saurait soutenir que l’effet rétroactif de l’arrêté ait été illégal;
664 15 DÉCEMBRE 1954.
En ce qui concerne le commandement du réceveur municipal de Toulouse, en date du 17 février 1950;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Tou louse : Cons. que, pour demander l’annulation de l’arrêté du Conseil de préfecture, en date du 4 juillet 1930, rejetant son opposition au commandement du receveur muni cipal de Toulouse, le sieur Rouaix se borne à invoquer l’illégalité de l’arrêté du maire de Toulouse, en date du 27 août 1949; qu’il résulte de ce qui précède que les conclu sions du requérant dirigées contre ledit arrêté ne sont pas fondées; que par voie de conséquence, le sieur Rouaix n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le Conseil de préfecture a rejeté son opposition au commandement susmen tionné;… (Rejet; le requérant remboursera les frais de timbre exposés par la ville de Toulouse devant le Conseil d’Etat).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.
DÉGAGEMENT DES CADRES. Emplois réservés par priorité pendant deux ans aux agents. titulaires dégagés des cadres ou susceptibles de l’être. Loi du 3 septembre 1947-22 juil let 1948, article 4, paragraphe F. Champ d’application limité aux emplois créés posté rieurement à son entrée en vigueur.
(15 décembre. – 12.021. Syndicat chrétien du contrôle économique.
MM. Z. D.; Heumann, c. du g.).
REQUÊTE du Syndicat chrétien du contrôle économique, agissant poursuites et diligences. du sieur Lataché, secrétaire-général adjoint dudit syndicat, tendant: 1° à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 31 octobre 1950, autorisant l’ouverture d’un concours pour le recrutement de sténodactylographes dans les administrations centrales, en tant que ce décret ne réserve pas 25 % des emplois mis en concours aux fonctionnaires dégagés des cadres. ou susceptibles d’être dégagés des cadres par application des lois des 3 septembre 1947 et 22 juillet 1952; 2° à ce que le Conseil d’Etat ordonne, avant dire droit, qu’il sera sursis à l’exécution du décret attaqué ;
Vu les lois des 3 septembre 1947, et 22 juillet 1948; le décret du 7 juillet 1947; le décret du 30 septembre 1953; l’ordonnance du 31 juillet 1945;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 4, § F ajouté à la loi du 3 septembre 1947 par la loi du 28 juillet 1948 « au fur et à mesure des créations d’emplois permanents. à intervenir 25% des nominations aux nouveaux emplois seront, pendant deux ans, réservés par priorité aux fonctionnaires titulaires autres que ceux visés aux §§ a, b,. c, ci-dessus, dégagés des cadres ou susceptibles de l’être à la suite des mesures d’éco nomie ou de réorganisation de l’administration et qui justifieront des conditions. normalement exigées pour occuper ces emplois '>; Cons. que, si le décret attaqué, qui autorise, dans les administrations centrales et les administrations assimilées l’ouverture d’un concours pour le recrutement de 200 sténodactylographes stagiaires, ne contient aucune disposition relative à l’applica tion de l’article 4, §F précité, il résulte de l’instruction que les emplois auxquels ledit décret a pour effet de pourvoir en vue de compléter les effectifs du cadre des sténodactylographes, régi par le décret du 7 juillet 1947, n’ont pas été créés posté rieurement à l’entrée en vigueur de l’article 4, § F et ne sont donc pas au nombre de ceux qui vise cette disposition législative; que dans ces conditions, et à supposer même que l’article 4, §F dont s’agit fût encore en vigueur à la date du décret attaqué, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que ce décret a méconnu les pres criptions dudit article 4, § F;… (Rejet).
MARCHÉS ET CONTRATS adm inistratifs. FORMATION DES MARCHÉS. Adjudication de travaux communaux. Pouvoir de l’autorité de tutelle limité au refus d’approbation. Illégalité d’une décision proclamant un autre adjudicataire. Régularité des soumissions. Soumission sur papier non timbré contraire ment au cahier des charges. Irrégularité non réparée par la production d’une copie sur papier timbré postérieurement à la rédaction du procès-verbal. (15 décembre.-12.746. Sieur Melly. MM. Z, D.; Heumann, c. du g.; Me Roques, av.).
REQUÊTE du sieur Melly (Daniel) tendant à l’annulation : 1° d’un arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 29 novembre 1950, déclarant le sieur Diaz adjudicataire du premier lot (maçonnerie-charpente) des travaux de construction d’un groupe scolaire dans la com mune de Morières, aux lieu et place du sieur Melly; 2° d’une décision confirmative du même préfet, en date du 13 décembre 1950;
Vu la loi du 5 avril 1884 ; l’ordonnance du 3 1 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
15 DÉCEMBRE 1954. 665
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 89 de la loi du 5 avril 1884 les procès-verbaux des adjudications auxquelles il est procédé par le maire pour le compte des communes ou des établissements communaux « sont soumis à l’approba tion de l’autorité qui règle le budget '>;
Cons. que, si le préfet de Vaucluse pouvait, en vertu de l’article 89 dernier alinéa précité, refuser d’approuver l’adjudication du 1er lot des travaux de construction
d’un groupe scolaire passée le 25 octobre 1950 par le maire de Morière (Vaucluse) au profit du sieur Melly, il ne lui appartenait pas, en l’absence d’une disposition légis lative l’autorisant à substituer sa décision en cette matière à celle du représentant de la commune, de proclamer le sieur Diaz adjudicataire aux lieu et place du sieur Melly; qu’en prenant à cet effet l’arrêté attaqué ledit préfet a excédé les limites du pouvoir de tutelle qu’il tient de l’article 89 de la loi du 5 avril 1884; Cons., au surplus, qu’il est constant que le sieur Diaz avait déposé une soumission qui était établie sur papier non timbré, contrairement aux prescriptions du cahier des charges applicable à l’entreprise et d’après lesquelles les soumissions devaient être établies sur papier timbré; que, du fait de cette irrégularité, la soumission du sieur Diaz n’était pas valable et que le préfet ne pouvait légalement la retenir, la circonstance que, postérieurement à l’adjudication des travaux par le maire et à la rédaction du procès-verbal d’adjudication, le sieur Diaz ait fait parvenir au préfet une copie sur papier timbré de sa soumission n’ayant pu avoir pour effet de réparer le vice dont cette soumission était entachée ;
Cons. que de tout ce qui précéde, il résulte que le sieur Melly est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1950 et de la décision confirma tive prise le 13 décembre suivant par le préfet;… (Annulation; les frais de timbre exposés par le sieur Melly, ainsi que ceux de la présente décision à lui rembourser par le sieur Diaz).
PENSIONS.
PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ (loi du 31 mars 1919). […]
TAIRES. Statut des grands mutilés et des grands invalides. Qualité de grand mutilé reconnue, aux titulaires de blessures reçues en service commandé. Caractère de blessure reçue en service commandé,
(15 décembre. C.S.C.P. – 11.501. Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre cl sieur Cassan. – MM. E F, D.; Genevray, c. du g.). RECOURS du ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre tendant à l’annulation d’un arrêt, en date du 27 janvier 1950, par lequel la Cour régionale des pensions de Bordeaux a reconnu au sieur Cassan droit au statut des grands mutilés par application de l’article L. 36 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre; Vu le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
CONSIDÉRANT que l’article L. 36 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre reconnaît la qualité de grand mutilé de la guerre » notamment aux « pensionnés titulaires de la carte de combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont atteints… d’une infirmité entraf nant à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 85% » ; que les grands mutilés de guerre ont droit, en sus des avantages moraux inhérents à cette qualité, aux alloca tions et majorations prévues à l’article L 38; que l’article L 37 admet au bénéfice desdites allocations et majorations notamment les « grands invalides » qui, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, sont « titulaires de la carte de combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d’inva lidité d’au moins 85 %… et résultant… de blessures reçues par le fait ou à l’occasion du service »>;
Cons, que, par l’arrêt attaqué, la Cour régionale des pensions de Bordeaux a cons taté que l’infirmité de l’épaule gauche, à raison de laquelle le sieur Cassan est titu laire d’une pension d’invalidité de 95%, a été reçue en service commandé » et a reconnu de ce chef à l’intéressé droit au bénéfice du statut des grands mutilés»; que la Cour a ainsi entendu reconnaître au sieur Cassant le droit à la qualité de grand mutilé de guerre au titre de l’article L. 36 ainsi que, par voie de conséquence, le droit aux allocations et majorations prévues à l’article L 38; que le ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre, à l’appui du recours en cassation qu’il a formé contre ledit arrêt, ne conteste pas que le sieur Cassan remplisse les conditions exigées
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Textes cités dans la décision
- Décret du 5 mai 1934
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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