Entrée en vigueur le 26 novembre 1967
Modifié par : Décret n°72-309 du 21 avril 1972 (Ab)
Modifié par : Décret n°67-1021 du 23 novembre 1967, v. init.
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
1° à 5° (alinéas abrogés)
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie ; — l'arrêté du 29 décembre 2017 portant homologation du cahier des charges et du plan de vérification relatifs à la sélection des crus bourgeois pour les appellations d'origine contrôlées produites dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ; — le code de justice administrative.
[…] La conclusion de non-conformité de l'évaluation sensorielle repose sur l'article 1 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L 412-1 du code de la consommation qui concerne les vins, les vins mousseux et des eaux-de-vie. […]
Aux termes de l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 30 septembre 1949, article 1 er , pour les vins, l'apposition du mot "Domaine" sur l'étiquette est interdite lorsqu'il s'agit de produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine. Pour conférer à ce fait son véritable caractère, il appartient aux juges du fond de rechercher si par l'apposition de l'étiquette incriminée, le prévenu a eu ou non l'intention de tromper ou de tenter de tromper les consommateurs sur l'origine du produit mis en vente (1).