Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 1921
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356103
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

[…] Ces cahiers des charges ont été respectivement homologués par deux nouveaux décrets en date des 22 et 23 novembre 2011. Ils procèdent d'une logique différente des précédents. […] En l'espèce, les exigences du droit interne se confondent avec celles du droit de l'Union : le 2° de l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, mousseux et eaux-de-vie, se borne à interdire d'apposer sur l'étiquette les mots « grand cru » ou « premier cru » sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret, ce qui est précisément l'objet du décret attaqué. […]

 

3L’utilisation de la dénomination « Château » pour désigner un vin, par Olivier MARCQ, juriste
Village Justice · 28 septembre 2007

Comme l'a indiqué la Cour de cassation (1), le décret du 19 août 1921 édicte une interdiction dont l'objet est distinct de celle prévue à l'article L.644-2 du code rural. […]

 

Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-87.048, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 7 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 février 2009, n° 2007/00198

— 

[…] 1/ Exposé de la demande Par acte du 20 décembre 2006, Monsieur Jérôme Q et la SA Vignobles Jérôme Q ont assigné la SCI du Domaine du Château de l'Hers sur le fondement des articles 284 du Code du Vin et L 711 -4 du Code de la Propriété Industrielle ainsi que du décret du 19 août 1921 aux fins :

 

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 23 mai 2011, n° 09/06757

Confirmation — 

[…] La S C Louis et la SARL les Amis de l'ami Louis répliquent que : — les demandes des appelants doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'ils ne démontrent pas suffisamment qu'ils ont la qualité de propriétaires exploitants — selon l'article 13 – quatre du décret du 19 août 1921, la mention de « Clos » devra être jugée abusive dès lors que les parcelles ainsi désignées ne sont pas clôturées — cette utilisation abusive du terme « Clos » tend de surcroît à tromper le public notamment sur la provenance du vin — dès lors que la marque « Clos Louie » encourt la nullité, les appelants sont dénués de tout intérêt à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure qui peut donc être soulevée en tout état de cause c'est-à-dire devant le juge du fond

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la Justice, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912 et 6 mai 1919, et notamment l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ainsi conçu :............
Vu la loi du 6 août 1905, relative à la répression des fraudes sur les vins et au régime des spiritueux ;
Vu la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage ;
Vu la loi du 15 juillet 1907 concernant le mouillage et la circulation des vins et le régime des spiritueux ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 22 janvier 1919, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :

Vins. :
Article 1

Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :

1° à 5° (alinéas abrogés)

6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.

Article 3

Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

1° et 2° (alinéas abrogés)

3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins de 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie, l'addition en cours de fermentation d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 pour cent, mais ne dépassant par 10 pour cent du volume du vin à obtenir.

Article 4

Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros, devront porter la même inscription.

Celle-ci n'est pas obligatoire dans les établissements de détail pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés à la demande de l'acheteur pour être emportés séance tenant ou consommés sur place.

Le dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ;

les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être compté.

Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation, et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.

Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays".