Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 1921 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 6
Décisions • 49
Rejet —
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles 6, 1 et 2, du règlement n° CEE/3201/90 du 16 octobre 1990 et 13, 4 , du décret du 19 août 1921, qui réservent la dénomination « château » aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant de raisins récoltés et vinifiés dans l'exploitation, a justifié sa décision ;
Rejet —
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué : " Est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : / -Sur les récipients et emballages ; / -Sur les étiquettes, […]
Rejet —
[…] « 2°) alors qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination ancienne s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en faisant référence aux décrets du 19 août 1921, du15 mai 1936 et du 13 janvier 1938 tout en constatant qu'ils ont été abrogés par le décret du 21 septembre 2009, mais que ce texte est postérieur aux faits visés à la prévention, afin de conférer une base légale à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la Justice, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912 et 6 mai 1919, et notamment l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ainsi conçu :............
Vu la loi du 6 août 1905, relative à la répression des fraudes sur les vins et au régime des spiritueux ;
Vu la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage ;
Vu la loi du 15 juillet 1907 concernant le mouillage et la circulation des vins et le régime des spiritueux ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 22 janvier 1919, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
1° à 5° (alinéas abrogés)
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :
1° et 2° (alinéas abrogés)
3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins de 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie, l'addition en cours de fermentation d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 pour cent, mais ne dépassant par 10 pour cent du volume du vin à obtenir.
Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros, devront porter la même inscription.
Celle-ci n'est pas obligatoire dans les établissements de détail pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés à la demande de l'acheteur pour être emportés séance tenant ou consommés sur place.
Le dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ;
les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être compté.
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation, et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays".
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