Infirmation partielle 13 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 avr. 2017, n° 16/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Mâcon, 10 février 2016 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU SECRETARIAT ARRET CORRECTIONNEL CREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DUON N° 2017 287
DU JEUDI 13 AVRIL 2017
N° DU PARQUET REPUBLIQUE FRANCAISE GENERAL: 16/00606 AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
MINISTERE PUBLIC
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE
ET DE LA QUALITE (INAO) UFC QUE CHOISIR 71
C/
X Y
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION
AGRICOLE DU DOMAINE DES VERCHERES
SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE MANCEY
[…]
ILA COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
a prononcé publiquernent le JEUDI 13 AVRIL 2017 sur appel d’un jugement rendu le 10 Epl 2010 FÉVRIER 2016 par le Tribunal correctionnel de Mâcon, l’arrêt suivant : à SAS Forseti.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y, né le […] à […], directeur, déjà condamné […] intimé Non comparant, représenté par Maître CHIRON Thierry, avocat au barreau de DIJON, muni d’un pouvoir
prévenu
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DES
VERCHERES, n° de SIREN : 339-355-224, […] appelante Non comparante, représentée par M. Rémi DUPUIS assisté de Maître CHIRON Thierry, avocat au barreau de DIJON
prévenue
Page
-
SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE MANCEY, […] intimée Non comparante, représentée par Maître CHIRON Thierry, avocat au barreau de DIJON, muni d’un pouvoir snelsk val prévenue
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant
signification a INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), 12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 30003-93555 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX personne morale le Partie civile, intimée Non comparante ni personne ayant qualité pour la représenter. Régulièrement citée à personne morale le 1er décembre 2016 25/10/17.
UFC QUE CHOISIR 71 (Union fédérale des consommateurs), […]
- […]
Partie civile, appelante Non comparante, représentée par Maître BRAILLON Eric, avocat au barreau de
MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT: Monsieur BRUGERE, Conseiller, faisant fonction de président,
ASSESSEURS: Madame PHILIPONET et Madame GAUTHIER, Conseillers,
tous trois présents lors des débats et du délibéré.
MINISTERE PUBLIC: Monsieur CHASSAIGNE, Avocat Général,
GREFFIER : Madame CREMASCHI, Greffier lors des débats et Madame
RICHELET, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors du prononcé de l’arrêt.
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
Le jugement
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2016 le tribunal correctionnel de
Mâcon a :
Sur l’action publique
rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil des prévenus,
Page 2
Sur le fond
relaxé la SCA société coopérative agricole des vignerons de Mancey du chef de tromperie ou tentative de tromperie pour l’AOC Bourgogne rouge 2008, domaine Chapuis, déclaré la SCA société coopérative agricole des vignerons de Mancey coupable des faits de :
[…]
AGRICOLE, infraction prévue par les articles L.451-1, L.413-1 1° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.451-1, L.451-5, L.451-6 AL.1 du Code de la consommation, TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU
LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, infraction prévue par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL.1, L.454-7 du Code de la consommation
[…]
AGRICOLE FALSIFIE, CORROMPU OU TOXIQUE, infraction prévue par les articles L.451-1, L.413-1 2° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.451-1, L.451-5, L.451-6 AL.1 du Code de la consommation, commis à Mancey, courant 2009, 2010 et 2011,
l’a condamnée au paiement d’une amende de 10 000 €,
relaxé la société civile d’exploitation agricole du domaine des Verchères du chef de tromperie ou tentative de tromperie pour l’AOC Bourgogne rouge 2008, domaine Chapuis, déclaré la société civile d’exploitation agricole du domaine des Verchères coupable des faits de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, infraction prévue par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL.1, L.454-7 du Code de la consommation commis à Mancey, courant 2009, 2010 et 2011,
l’a condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € avec sursis,
relaxé X Y du chef de tromperie ou tentative de tromperie pour L’AOC Bourgogne rouge 2008, domaine Chapuis,
l’a déclaré coupable des faits de :
[…]
AGRICOLE, infraction prévue par les articles L.451-1, L.413-1 1° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.451-1, L.451-5, L.451-6 AL.1 du Code de la consommation
UTILISATION FRAUDULEUSE D’UNE APPELLATION D’ORIGINE, infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3°, L.431-1 du Code de la consommation, l’article L.671-5 §I du Code rural et de la peche maritime et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.1, AL.2, L.453-10 du Code de la consommation TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE, infraction prévue par les articles L.454-1,
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L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL.1, L.454-7 du Code de la consommation […]
AGRICOLE FALSIFIE, CORROMPU OU TOXIQUE, infraction prévue par les articles L.451-1, L.413-1 2° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.451-1, L.451-5, L.451-6 AL.1 du Code de la consommation, commis à Mancey, courant 2009, 2010 et 2011,
l’a condamné au paiement d’une amende de 5 000 €,
et ordonné la confiscation des scellés.
Sur l’action civile
déclaré recevable la constitution de partie civile de L’UFC que CHOISIR 71, déclaré la société civile d’exploitation agricole du domaine des Verchères, la SCA société coopérative agricole des vignerons de Mancey et X Y responsables du préjudice subi par L’UFC que CHOISIR 71, partie civile, condamné solidairement la société civile d’exploitation agricole du domaine des Verchères, la SCA société coopérative agricole des vignerons de Mancey et X Y à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, outre la somme ( de 500 € au titre de l’article 475-1 du du code de procédure pénale,
déclaré recevable la constitution de partie civile de l’institut national de l’origine et de la qualité, déclaré la société civile d’exploitation agricole du domaine des Verchères, la SCA société coopérative agricole des vignerons de Mancey et X Y responsables du préjudice subi par l’institut national de l’origine et de la qualité, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 8 828,25 € en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DES
VERCHERES, le 16 février 2016 (appel principal des dispositions pénales et civiles), M. le procureur de la République, le 16 février 2016 contre SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DES VERCHERES (appel incident des dispositions pénales) UFC QUE CHOISIR 71, le 18 février 2016 (appel incident des dispositions civiles).
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du mercredi 15 février 2017.
M. X Y et la SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DES
VIGNERONS DE MANCEY, régulièrement cités, n’ont pas comparu mais se sont fait et représenter par leur avocat.
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE
DES VERCHERES, régulièrement citée, a comparu par M. Rémi DUPUIS, assisté de son avocat.
Page 4
Madame PHILIPONET, conseiller, a fait son rapport.
Conformément à l’article 513 du Code de procédure pénale, le Président a donné la parole aux parties appelantes aux fins qu’elles exposent les motifs de leur appel.
Madame Z A, contrôleur principal, agent à la brigade enquête des vins de la DIRECCT, a été entendue.
L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO), partie civile, régulièrement citée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas conclu.
Maître BRAILLON avocat, a déposé et développé des conclusions pour l'UFC QUE CHOISIR 71, partie civile.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHIRON Thierry, avocat, a présenté la défense de X Y, de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DES
VERCHERES et de la SOCIETE COOPÉRATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE MANCEY.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2017.
A cette date, la Cour procède à la lecture du dispositif de l’arrêt et informe les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs.
DÉCISION :
Les faits
La direction régionale (ci-après Direccte) de Bourgogne a effectué différents contrôles sur les vins de la récolte 2010 de la SCA des vignerons de Mancey, au regard des règles de déclaration et de replis, qui ont donné lieu à des remises en conformité des comptes de ladite société sous forme de rectifications de quantités importantes.
Une analyse d’un vin AOC Macon 2009 en avril 2011 relevait une discordance au regard de la typicité du cépage Gamay. A l’issue de cette procédure administrative il avait été décidé d’opérer des prélèvements de vins de de différents millésimes 2008, 2009 et 2010 dans différentes AOC et porteurs de noms de domaine qui impliquent leur vinification séparée.
Un contrôle a donc eu lieu le 14 décembre 2011 à la SCA vignerons de Mancey en présence de Y X son représentant et C D le chef de cave.
Neuf prélèvements ont été faits sur neuf lots de vins différents et notamment :
Un prélèvement sur un lot de 6792 bouteilles de vin AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis,
Un prélèvement sur un lot de 1684 bouteilles de vin AOC Mâcon village blanc 2009 domaine des Verchères.
Les rapports d’essais ont été adressés à la Direccte le 24 janvier 2012.
Page 5
Le rapport concernant le vin AOC Mâcon village blanc 2009 domaine des Verchères ne concernait que les paramètres physico-chimiques courants. Le rapport concernant le vin AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis indiquait :
< Dégustation non satisfaisante, couleur très claire, nez neutre, bouche maigre, usée. »>
Le 30 mars 2012, les rapports d’analyse isotopique complétant les analyses précédentes sont parvenus au service et ont mis en évidence une discordance isotopique pour le Mâcon village blanc au regard des références de la banque de données européennes pour cette région et ce millésime et ont entraîné la non-conformité de l’échantillon. L’interprétation des résultats indiquait soit un mouillage de plus de 10 % soit une substitution à un vin d’une autre région ou un autre millésime, les valeurs des vins étaient compatibles avec des vins de 2007 ou 2011. Ces résultats d’analyses ont été notifiés à Y X qui a contesté toute fraude. Un arrêté préfectoral a été pris pour ordonner le retrait du marchés des vins atteints de mauvais goût manifeste.
Après la notification des résultats de dégustation très défavorables le 19 avril 2012, la SCA Vignerons de Mancey a continué de commercialiser les 4494 bouteilles de vin AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis et avait vendu entre le 14 décembre 2011 et le
19 avril 2012 déjà 2298 bouteilles au mépris de l’arrêté préfectoral sus visé.
S’agissant du Mâcon Village blanc 2009 domaine des Verchères, la Direccte considère que la discordance isotopique du vin AOC Mâcon village blanc 2009 au regard des vins de la région et du millésime est acquise en ce qu’elle est établie par trois rapports
d’analyse dont deux rapports d’experts judiciaires.
L’examen de la déclaration de récolte de la SCA Vignerons de Mancey indique pour ce qui concerne les vins de la SCEA domaine des Verchères :
Il a été vinifié par la SCA Vignerons de Mancey 523,73 hl de vin déclarés sous l’AOC villages Blanc, domaine des Verchères sur une parcelle de 6 ha, 2 ares 52 centiares. Pour ce lot de vins seuls 415,73 hl ont été produits dans la limite du rendement autorisé, le solde soit 100, 4,86 hl étant destiné à la destruction. Il a été vinifié par la SCA vignerons de Mancey 38,4 hl de vin déclaré sous l’AOC
Villages blanc sur la parcelle de 50 ares. Pour ce lot de vin seuls 38,4 hectolitres étaient produits dans la limite du rendement, le solde,soit 3,67 hl étaient destinés à la destruction. Ainsi pour le vin AOC Mâcon villages blanc domaine des Verchères le rendement réel est de 86,92 hl par hectare. Pour le Mâcon Villages blanc le rendement réel est de 66,80 hl par hectare.
Pour l’année concernée et pour tenir compte de la situation exceptionnelle du millésime 2009 l’INAO a fixé un rendement à 69 hl par hectare au lieu de 58 et le rendement butoir fixé à l’article 7 du décret est resté à 73 hl par hectare. Ainsi,même si le rendement de base qui peut être revendiqué en appellation d’origine a été relevé, le rendement effectif déclaré par la SCA des vignerons de Mancey est très supérieur au rendement butoir, au delà duquel le droit à l’AOC est perdu pour toute la parcelle. Le respect du rendement en vins, une des conditions essentielles de production, fixée par la réglementation, n’a pas été respecté.
De plus et pour ce qui concerne la charge maximale à la parcelle c’est-à-dire le nombre maximal de kilos de raisins autorisés par hectare de vigne, il était constaté que pour le Mâcon villages blancs domaines des Verchères la charge de raisins était à la parcelle de
11 300 kg par hectare. Pour le Mâcon Villages blanc la charge en raisins à la parcelle n’était que de 9984 kg par hectare.
Page 6
Or la charge maximale à la parcelle fixée par l’article 5 du décret du 12 septembre 2005 relatif à l’AOC Mâcon village n’est que de 11 000 kg par hectare pour les vins blancs pouvant prétendre à l’ AOC. Le respect de la charge maximale à la parcelle, une autre des conditions essentielles de production fixée par la réglementation, a été méconnu pour les vins dénommés Mâcon Villages blanc domaines des Verchères.
Devant la cour,
La SCA Vignerons de Mancey n’est pas appelante.
La DIRRECTE expose :
Sur l’infraction relative à l’AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis :
L’infraction ne peut être relevée à l’encontre du domaine des Verchères qui n’est ni productrice ni distributrice de ce lot de vins, l’auteur en étant la SCA des vignerons de
Mancey;
Elle conteste la motivation du tribunal pour la relaxe partielle qui repose sur l’absence d’analyse de mesures scientifiques étayant la conclusion des dégustateurs du laboratoire C SCL de Bordeaux.
Elle considère qu’un défaut organoleptique d’un vin n’est pas forcément caractérisé par un paramètre chimiquement mesurable. Le vin a été soumis après une première dégustation défavorable à une évaluation sensorielle ISO-normée sous accréditation, démarche toute scientifique. La conclusion de non-conformité de l’évaluation sensorielle repose sur l’article 1 du décret du 19 août 1921 portant application de l’article L 412-1 du code de la consommation qui concerne les vins, les vins mousseux et des eaux-de-vie. Le défaut organoleptique relevé après l’évaluation et décrit comme un mauvais goût manifeste est précisément visé par cet article et rend le vin impropre à la consommation. Or malgré ce premier rapport de janvier 2012 notifié le 19 avril 2016, la SCA des vignerons de Mancey a poursuivi la commercialisation de 4494 bouteilles de vin AOC Bourgogne rouge 2008 atteint d’un mauvais goût manifeste caractérisé par le défaut
< acide » et donc d’une qualité organoleptique médiocre.
Sur l’infraction relative à l’AOC Mâcon village blanc 2009 domaine des Verchères
Si le domaine de Verchères n’a pas commercialisé les vins en question puisque la vinification et la commercialisation a été réalisée par la cave coopérative, il est toutefois l’apporteur des raisins. L’enquête a démontré que l’année 2009 était particulièrement généreuse et les rendement élevés, faits reconnus par Rémi Dupuis dans le procès-verbal de déclaration du 12 septembre 2013. En 2009 pour tenir compte de la qualité de la vendange le rendement des vins AOC Mâcon village avait été porté par le comité national de l’INAO à la valeur de 69 hl par hectare sans toutefois modifier le rendement butoir fixé lui à 73 hl par hectare. La Direccte considère que le domaines des Verchères a apporté à la SCA des vignerons de Mancey des raisins en quantité dépassant très nettement les rendements autorisés .En produisant au-delà du rendement butoir le domaine des Verchères a participé à la production en ne respectant pas le cahier des charges de l’appellation Mâcon.
Sur quoi la SCEA domaine des Verchères demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a relaxée de l’infraction de tromperie concernant l’AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis au besoin par substitution de motifs. Les premiers juges ont prononcé la relaxe en considérant que les analyses des dégustateurs produites aux débats étaient discutables et imprécises. La SCEA soutient quant à elle
Page 7
qu’elle n’est pas concernée par l’infraction puisqu’elle n’a ni apporté le raisin ni commercialisé le vin correspondant à cette appellation.
- Réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée coupable de l’infraction de tromperie pour l’AOC Mâcon village blanc 2009 et l’a condamnée sur l’action publique au paiement d’une amende de 10 000 euros avec sursis et sur l’action civile solidairement avec les autres prévenus à payer :
. A l’UFC Que choisir la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
A l’institut national de l’origine et de la qualité, la somme de 8828,25 euros à titre de dommages-intérêts 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le ministère public est appelant sur les seules dispositions du jugement relatives à la SCEA domaine des Verchères. Il requiert la condamnation de la prévenue pour l’ensemble de la prévention.
L’INAO non appelant déclare avoir été rempli de ses droits en première instance et sollicite la confirmation des dispositions civiles le concernant.
L’UFC Que choisir appelante sur l’action civile sollicite la condamnation de Y X, C D, la SCA des vignerons de Mancey et la SCEA du domaine des Verchères à lui verser la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif, économique et moral subi par les consommateurs et la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur ce,
Sur l’infraction relative à l’AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis :
L’infraction ne peut être relevée à l’encontre du domaine des Verchères qui n’est ni productrice ni distributrice de ce lot de vins, l’auteur en étant la SCA des vignerons de
Mancey. Ce point est d’ailleurs admis par la Direccte.
Il y a donc lieu de confirmer la relaxe intervenue mais en lui substituant les motifs susvisés.
Sur l’infraction relative à l’AOC Mâcon village blanc 2009 domaine des Verchères
Le rendement de base prévu dans le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée peut être modulé chaque année en fonction la quantité de la récolte et au-delà du rendement butoir, il convient d’appliquer la charge maximale à la parcelle. Le viticulteur peut moduler sa production et le travail de limitation du rendement dans la conduite de la vigne revient au viticulteur. S’agissant du dépassement de la charge maximale à la parcelle une simple règle de trois à partir de la charge maximale autorisée à l’hectare et le poids moyen des grappes ainsi que la densité de plantation permet de connaître le nombre de grappes par pied maximal. La vigilance quant à une charge à la limite aurait dû être de mise. Il apparaît que la SCEA domaine des Verchères a maximisé la quantité de raisins sur les parcelles en cause, tandis que la SCA vignerons de Mancey ne l’a pas freinée dans cet excès. En toute connaissance de cause la SCEA du domaine de Verchères a apporté à la coopérative au cours de vendanges 2009 les raisins des parcelles éligibles à l’AOC
Mâcon Village blanc.
Page 8
La SCEA du domaine des Verchères pourrait être considérée comme coauteur de l’utilisation frauduleuse de l’AOC puisqu’elle ne pouvait prétendre à l’appellation mais elle n’est pas poursuivie de ce chef. Toutefois elle n’a pas commercialisé le vin et ne saurait donc se voir reprocher l’infraction de tromperie et sera donc relaxée de ce chef.
Sur l’action civile,
La SCEA domaines des Verchères étant renvoyée des fins de la poursuite, les constitutions de partie civile de l’INAO et l’UFC-Que Choisir à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Pour le surplus, au vu des éléments de l’espèce et de l’intérêt collectif des consommateurs représentés par l’UFC Que Choisir, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement s’agissant de Y X et la SCA vignerons de Mancey, ainsi que celles relatives à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’égard de l’INAO, par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables,
Confirme la relaxe de la SCEA domaine des Verchères pour l’infraction de tromperie relative à l’AOC Bourgogne rouge 2008 domaine Chapuis, et les dispositions civiles pour Y X et la SCA vignerons de Mancey,
Infirme pour le surplus,
Relaxe la SCEA domaine des Verchères des fins de la poursuite pour l’infraction de tromperie relative à l’AOC Mâcon village blanc 2009 domaine des Verchères,
Déclare les constitutions de partie civile de l’INAO et de l’UFC Que choisir à l’égard de la SCEA domaine des Verchères irrecevables.
Déboute l’INAO et l’UFC Que choisir de leurs demandes à l’égard de la SCEA domaine des Verchères.
Le tout en application des articles susvisés, 417, 411, 424, 487, 514, 515, 516 du code de procédure pénale.
Le président étant empêché, Madame PHILIPONET, conseiller, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt, en présence du ministère public et du greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
CO g A. RICHELET E. PHILIPONET p uno
a
d i certifiée conforme Pour expédition
Le Gaf en Chef
S
R
E
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