Article 72 du Décret n°43-891 du 17 avril 1943
Article 61
Article 244

Entrée en vigueur le 27 avril 1943

Les échelons dans chaque grade, les traitements correspondants et, le cas échéant, les suppléments de traitement et indemnités sont fixés pour tous les fonctionnaires du personnel administratif et secondaire par arrêtés concertés des secrétaires d'Etat à la santé et à l'intérieur et aux finances et peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement.
Lorsque les nécessités de la surveillance obligent à loger dans un bâtiment de l'établissement un sous-économe ou chef de bureau, celui-ci bénéficie en outre du chauffage et de l'éclairage en sus de son traitement.
Une indemnité spéciale, fixée par délibération de la commission administrative, peut être allouée aux directeurs, directeurs économes, sous-directeurs ou économes ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement.
Au cas, soit de nécessité passagère de service, soit de situation exceptionnelle reconnue par la commission administrative, les agents fonctionnaires du personnel secondaire peuvent être astreints à prendre leurs repas à l'établissement ; le tarif des repas sera fixé par la commission administrative, compte tenu du prix de revient, et approuvé par le directeur régional de la santé et de l'assistance. En dehors des éventualités ci-dessus prévues, les agents ne peuvent être nourris dans l'établissement.
Si les nouveaux traitements afférents à l'échelon le plus élevé de leur grade sont inférieurs aux traitements qu'ils perçoivent dans leur échelon actuel, les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur ancien traitement.
Entrée en vigueur le 27 avril 1943

NOTA

L'article 72 a bien été abrogé par le décret n° 55-683 du 20 mai 1955. Cependant, le Conseil d'Etat qui a approuvé le décret n° 2007-1930 a estimé que l'article 72 du décret du 17 avril 1943 reste d'actualité dans l'attente de la parution du décret relatif aux avantages en nature prévu par l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489964
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2026

A ce titre, elle a assuré pendant neuf ans des « gardes de direction » (article 2). […] Dès lors, lui étaient applicables les articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui prévoient alternativement une concession de logement (art 2) avec en priorité un logement dans le patrimoine de l'établissement (art 3) et, à défaut, […]

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2Droit au logement à l'hôpital: de nouvelles précisions
houdart.org · 31 mai 2013

Non, simplement une nouvelle précision apportée par le décret n° 2013-347 du 23 avril 2013 modifiant le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et par l'arrêté du même jour. […] Dorénavant pourront bénéficier, en toute régularité, […] Rappelons que le cadre règlementaire précédent avait été fixé par l'article 72 d'un décret vichyste n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2011, n° 0808110Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment son article 72 ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2012, n° 0900842Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : « (…) Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 : « (…) En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 juillet 2021, 19NC03598, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le refus du centre hospitalier départemental de Bischwiller de lui verser l'indemnité compensatrice de logement méconnaît encore les dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 43-891 du 17 avril 1943, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, applicables à la période comprise entre le 16 décembre 2006 et 8 janvier 2010, ainsi que les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicables à la période comprise entre le 9 janvier et le 30 septembre 2010 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).