Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 avril 1943 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 avril 1943 |
Commentaires • 7
Décisions • 66
Rejet —
[…] Vu le decret du 17 avril 1943 ; vu le decret du 11 decembre 1958 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ; […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret du 17 avril 1943 pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 sur la réorganisation des hôpitaux et hospices ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code du domaine de l'Etat ;
Annulation —
[…] Médecin titulaire de la section hospice d'un hôpital rural ayant demandé l'annulation de la délibération par laquelle la Commission administrative de l'hôpital a décidé de dédoubler le service médical de la section hospice, ainsi que l'annulation de l'avis de vacance d'un second emploi de médecine à pourvoir au service de l'hospice, publié par la Commission. Rejet de ces conclusions, la Commission étant compétente pour créer les services et répartir les lits entre les services et le requérant ne pouvant utilement invoquer le bénéfice de l'article 10 du décret du 6 juillet 1960, qui réserve le droit au maintien dans les fonctions jusqu'à la limite d'âge aux chefs du service de médecine ou de maternité des hôpitaux et hospices publics.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, du secrétaire d'Etat à la santé et à la famille, du ministre secrétaire d'Etat au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale ;
Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;
Vu les lois des 30 juin 1838, 7 juillet 1877, 15 juillet 1893, 9 avril 1898, 27 juin 1904, 14 juillet 1905, 31 mars 1919, 25 octobre 1919, 2 septembre 1941, les décrets des 28 et 29 octobre 1935 concernant les diverses catégories d'hospitalisés ;
Vu la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment ses articles 2, 13, 16, 25, 26, 31 et son article 35, ainsi conçu :
"Un ou plusieurs règlements d'administration publique pris après avis du Comité d'assistance de France sur le rapport des ministres secrétaires d'Etat à l'intérieur, à l'économie nationale et aux finances, du secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, et, en ce qui concerne l'alinéa 4 ci-après après avis du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse détermineront les conditions d'application de la présente loi et notamment :
1° Les conditions de fonctionnement des établissements hospitaliers qui figureront dans un règlement modèle annexe ;
2° La classification et les attributions du personnel de toutes catégories ;
3° Le statut du personnel administratif hospitalier et secondaire ;
4° Le statut du personnel médical comportant en particulier les conditions de recrutement et de nomination des médecins, chirurgiens, pharmaciens, élèves internes et externes, les conditions d'affectation, le cas échéant, des étudiants en médecine et les conditions d'organisation et de fonctionnement de conseils consultatifs dont l'avis doit être pris obligatoirement avant toute sanction ;
5° Les conditions d'admission des catégories d'hospitalisés visées aux alinéas 1er et 2 de l'article 2 et les règles auxquelles sera soumise l'admission des malades payants ;
6° Les modalités suivant lesquelles seront fixés les divers prix de journée et les règles de perception des honoraires médicaux et chirurgicaux dus par les malades payants ;
7° Les conditions dans lesquelles peuvent être organisés des services de consultation pour les malades dont l'état ne nécessite pas d'hospitalisation ;
8° Les conditions auxquelles doivent être subordonnés la création, l'agrandissement, la transformation ou la suppression d'un hôpital ;
9° Les dérogations à apporter à certaines dispositions de la présente loi en ce qui concerne le fonctionnement des quartiers d'hospices réservés aux alinéas."
Vu la loi du 15 octobre 1940 modifiée par la loi du 7 septembre 1941, portant création de directions régionales de la santé et de l'assistance, la loi du 4 avril 1941 concernant les religieuses des établissements hospitaliers, la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie, la loi du 14 septembre 1941 portant révision des rapports financiers de l'Etat, des départements et des communes, la loi du 4 octobre 1941 relative à l'organisation sociale des professions, la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Comité d'assistance de France en date du 13 janvier 1942 ;
Le Conseil d'Etat entendu.
Alinéas 2 et 3, implicitement abrogés.
En vue de permettre aux membres du corps médical hospitalier de suivre les hospitalisations successives des malades et de retrouver éventuellement leur dossier médical, il doit être créé dans les centres hospitaliers régionaux et, le cas échéant, il peut être institué dans les centres hospitaliers un service central d'archives médicales qui est placé sous l'autorité d'un médecin, chirurgien ou spécialiste des hôpitaux en exercice ou honoraire et dont le personnel est pris exclusivement parmi des infirmières ou des assistantes sociales diplômées d'Etat.
Dans les centres hospitaliers où existe le service prévu à l'alinéa qui précède, le médecin chef est tenu d'adresser à ce service, à la sortie du malade, une fiche portant le diagnostic de sortie de ce malade. Le service central d'archives médicales groupe les fiches et les communique aux membres du corps médical hospitalier et, sur la demande des malades, sur place à leurs médecins traitants. Toutes mesures seront prises pour que le secret médical soit rigoureusement observé.
Dans les quartiers d'hospices qui ont l'importance prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1941, un sous-directeur exerce les fonctions de préposé responsable.
Dans les autres quartiers d'hospices, le directeur, un médecin chef ou un agent qualifié de l'établissement peut être choisi.
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 juin 2014, n° 14/54397
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- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 26 mars 2024, n° 23/01203
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