Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Il détermine également sans retard et sans frais une provision représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra consigner avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration de consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance, l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être valable.
La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter de la date de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont tenus de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte de consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à l'article 6.
L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La chambre civile et la cour de cassation statuent directement sur le pourvoi, comme il est dit au même article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « A l'intérieur de la zone »A« (zone submersible, dite de grand débit), […] dite complémentaire), tout obstacle à l'écoulement ou à l'emmagasinement des eaux et tout dépôt ne peuvent être entrepris qu'après déclaration prévue à l'article 7 du règlement d'administration publique du 20 octobre 1937 et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet de l'interdiction prononcée par le préfet conformément à l'article 3 du décret du 30 octobre 1935. – Ces obstacles et dépôts ne peuvent être en aucun cas édifiés à moins de 10 mètres de la crête de la berge. » ; qu'enfin, […]
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 27 et 38 ; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 et notamment son article 74 ; […]
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 27 et 38 ; Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 et notamment son article 74 ; […]