Article 2 de la Directive 94/36/CE du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

1. Seules les substances énumérées à l'annexe I peuvent être utilisées comme colorants dans les denrées alimentaires.

2. Les colorants ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires énumérées aux annexes III, IV et V et dans les conditions qui y sont spécifiées; les colorants peuvent être utilisés dans ces mêmes denrées alimentaires lorsqu'ils sont destinés à des usages particuliers conformément à la directive 89/398/CEE (1).

3. Il ne peut être employé de colorants dans les denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes III, IV ou V.

4. Les colorants autorisés uniquement pour certaines utilisations sont énumérés à l'annexe IV.

5. Les colorants généralement autorisés dans les denrées alimentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont énumérés à l'annexe V.

6. Les quantités maximales indiquées dans les annexes:

- concernent des denrées alimentaires prêtes à être consommées, préparées selon les instructions du fabricant,

- désignent les quantités de principe colorant contenues dans la préparation colorante.

7. Dans les annexes de la présente directive, l'expression «quantum satis» indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les matières colorantes sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à condition de ne pas induire le consommateur en erreur.

8. Aux fins du marquage de salubrité prévu par la directive 91/497/CEE et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF ou E 129 rouge allura AC ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et de E 129 rouge allura AC.

9. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'oeuf ou pour leur estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) n° 1274/91.

10. Seuls les colorants énumérés à l'annexe I, à l'exception du E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 et E 180, peuvent être vendus directement aux consommateurs.

11. Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état original. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées, congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non.