1. La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 3 paragraphe 3;
b) les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;
c) la société scindée cesse d'exister.
2. Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée contre les actions de la société scindée détenues:
a) soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b) soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société scindée. La ou les sociétés bénéficiaires auxquelles ces biens, droits ou obligations sont transférés conformément au projet de scission ou à l'article 3 paragraphe 3 peuvent procéder ellesmêmes à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société scindée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la scission prend effet.
[…] apporté à la société CSF, appartenant au même groupe Carrefour, la branche complète de l'activité d'approvisionnement, la Cour d'appel a violé l'article […] 236-3, I, du Code de commerce, interprété à la lumière de l'article 17 de la 6 ème directive n° 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982) ; ayant retenu à bon droit le caractère intuitu personae du contrat de franchise conclu par la société MD et la nécessité de l'accord du co-contractant en vue de sa transmission par l'effet des apports partiels d'actifs, la cour d'appel qui a constaté l'absence d'un tel accord, en a justement déduit que le contrat liant les parties n'avait pas été transmis ; […]
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