Article 22 de la Sixième directive 82/891/CEE du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes

1.  Les articles 3, 4, 5 et 7, l'article 8 paragraphe 1 et 2 et les articles 9 à 19 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12 de la directive 68/151/ CEE, à la scission par constitution de nouvelles sociétés. Pour cette application, l'expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l'expression «société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne chacune des nouvelles sociétés.

2.  Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 3 paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.

3.  Le projet de scission et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet des statuts de chacune des nouvelles sociétés sont approuvés par l'assemblée générale de la société scindée.

5.  Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 7 et 8 et à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.