La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes:
1. la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
2. les seuls cas dans lesquels la nullité peut être prononcée sont:
a) le défaut d'acte constitutif ou l'inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique;
b) le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société;
c) l'absence, dans l'acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l'objet social;
d) l'inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social;
e) l'incapacité de tous les associés fondateurs;
f) le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité.