Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;
b) utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y compris notamment le nettoyage;
c) zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
d) travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;
e) opérateur, le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.
Contrairement à ce que fait valoir en défense la communauté de communes […], l'arrêt susmentionné de la CJUE n'a pas comme objet d'exclure l'application des principes dégagés aux situations juridiquement constituées et se borne à préciser que le degré de gravité requis pour entraîner l'application de la sanction prévue par l'article 2 quinquiès paragraphe 1 sous a) de la directive 89/655, qui n'est pas applicable en l'espèce, n'est pas atteint. […] Articles similaires
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