Annulation 23 août 2021
Rejet 28 janvier 2022
Commentaires • 44
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 août 2021, n° 2103959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103959 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103959
___________
Société COVED AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme A… X
Juge des référés La juge des référés ___________
Audience du 13 août 2021 Ordonnance du 23 août 2021
___________ __ 39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2021 et le 12 août 2021, la société Coved, représentée par Me Noel demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions afférentes à la procédure de passation relatives à l’attribution du lot n°1 « collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte » du marché de collecte des déchets ménagers de la communauté de communes Convergence Garonne ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Convergence Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de passation est entachée d’irrégularité et méconnait le principe de transparence en l’absence de fixation du montant maximum attendu de l’exécution de l’accord- cadre ; en application de l’arrêt de la CJUE du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C623/20, les accords-cadres ne peuvent valablement être conclus sans qu’ait été annoncé, dans l’avis de marché ou, à tout le moins, dans le cahier des charges en libre accès, un montant maximum, afin d’assurer le respect de l’égalité de traitement et de transparence dans la mise en œuvre des procédures qui encadrent donc les règles de publicité et de mise en œuvre qui s’imposent à l’acheteur public au stade de la passation de l’accord-cadre, de sorte que le contrôle du respect de sa mise en œuvre relève de l’office du juge des référés précontractuels ; le marché prenait la forme d’un accord-cadre rémunéré par l’application de prix unitaire et prévoyait de nombreuses prestations pouvant faire l’objet de bon de commande, or aucun montant maximum de ces prestations n’était indiqué ; en outre les quantités indicatives mentionnées au DQE et servant à la mise en œuvre du critère prix ne permettaient pas d’éclairer les candidats sur les quantités escomptées de l’exécution de l’accord- cadre ;
- le juge national du référé précontractuel est tenu d’appliquer le droit communautaire ;
N° 2103959 2
- le marché est conclu sous forme d’accord-cadre par émission de bons de commande ;
- la valeur estimée mentionnée dans l’AAPC ne constitue pas le montant maximum au- delà duquel l’accord-cadre épuise ses effets ; au demeurant cette valeur estimée qui ne figure que dans l’AAPC, qui disparait après l’attribution, ne constitue pas une limite aux prestations pouvant être commandées lors de l’exécution de l’accord-cadre ; cette information doit figurer dans le cahier des charges ;
- les informations quantitatives dont se prévaut la CC Convergence ne peuvent compenser les informations manquantes de l’avis de marché ;
- l’administration aurait dû écarter l’offre de l’attributaire comme irrégulière ; s’agissant d’un marché de collecte incitative impliquant de se doter pour l’exécution d’un matériel spécifique et rare et compte tenu de la brièveté de la période de tuilage permettant aux opérateurs de se doter de ce type d’équipement, il existe un doute sérieux quant à la possibilité pour le titulaire pressenti d’avoir pu proposer dès le début de l’exécution du marché un matériel conforme aux spécificités du marché ; la CC Convergence ne démontre pas que l’offre était régulière ; rien au débat ne permet de démontrer qu’elle disposerait pour l’exécution des prestations pendant la période transitoire des véhicules dotés des équipements requis, ce n’est que postérieurement à l’attribution que l’attributaire aurait remis les éléments permettant de confirmer qu’elle disposera du matériel ;
- l’offre retenue est anormalement basse et aurait donc dû être écartée comme irrecevable ; il existe entre son offre et celle de l’attributaire un écart de plus de 10% qui eu égard au secteur concerné et à l’objet du marché caractérise une offre anormalement basse et implique soit que l’offre a renié toute marge soit qu’elle a sous-évalué le prix des prestations ; au demeurant, compte tenu de la durée du marché et dans la mesure ou les candidats devaient se doter d’un matériel spécifique en terme de système de pesée il peut être déduit que l’attributaire n’a pas intégré l’acquisition de ce matériel dans ce prix ; la requérante a été lésée et aurait dû obtenir la meilleure note sur ce critère ; au demeurant, il incombera au pouvoir adjudicateur de démontrer qu’il a bien mis en œuvre une procédure de détection d’une offre anormalement basse conformément à l’article R. 2152-3 du code de la commande publique ;
- en application de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur était tenu de rejeter la candidature de l’attributaire qui n’a pas produit les pièces et attestations requises par les articles R. 2143-7 et R. 2143-8 du même code ; il appartient au pouvoir adjudicateur de justifier avoir obtenu de l’attributaire l’ensemble des pièces et attestations listées à l’article 5 du règlement de la consultation et plus généralement l’ensemble des pièces dont la production est prescrite par les articles R. 2143-7 et R. 2143-8 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020 la communauté de communes
Convergence Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Coved au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lot n°1 du marché pour la collecte en porte à porte et en apport volontaire tri et valorisation des déchets doit être regardé comme un marché public ordinaire et non un accord- cadre au sens des dispositions des articles L. 2125-1 et R. 2162-2 du code de la commande publique en l’absence de marchés subséquents et d’obligation d’émettre des bons de commande ; l’obligation qui pèserait sur les acheteurs publics quant à l’indication de la valeur ou la quantité maximale des accord-cadre ne vise que les accords-cadres ;
- à supposer que le tribunal qualifie le contrat d’accord-cadre, l’avis d’appel public à la concurrence mentionne bien la valeur maximale estimée du marché de 3 532 000 euros ; en application de l’article R. 2121-8 du code de la commande publique la valeur estimée du besoin est déterminée en tenant compte de la valeur maximale du marché ; la valeur maximale du marché a été estimée sur la base des informations connues par la collectivité dans le cadre de l’exécution du précédent marché, dont la société Coved était attributaire ; ce montant maximal
N° 2103959 3 estimé, compte tenu de l’augmentation de production des déchets des mangées dans le cadre de l’épidémie Covid, était la seule information objective pouvant être communiquée au stade de la consultation ; la société Coved a été en mesure de chiffrer de manière éclairée son offre financière qui d’ailleurs est proche de la valeur maximale estimée mais aussi des offres de ses concurrents ;
- le pouvoir adjudicateur a également pris le soin d’indiquer à l’article 2.3 du CCTP du lot n° 1 le tonnage des déchets collectés sur le territoire de la communauté de communes lors des six dernières années et a précisé les fréquences, horaires et jours de collecte ; enfin, les annexes 1 à 6 du CCTP précisaient le périmètre d’exécution des prestations, la répartition des conteneurs par volume et commune, la liste des professionnels disposant de collectes supplémentaire, la liste des points de collecte, les données de collecte en terme de kilomètres parcourus, horaires et temps de pause ;
- la cour de justice n’a pas reconnu la primauté immédiate de l’exigence de précision d’une valeur ou d’une quantité maximale estimée ; l’absence d’une telle indication avant le 17 juin 2021 n’est pas d’une gravité telle qu’elle priverait le marché de ses effets ; en tant que sortant du précédent marché, la société Coved ne peut affirmer qu’elle n’était pas un opérateur économique averti ;
- la requérante n’apporte aucun élément tangible susceptible de confirmer l’analyse selon laquelle il serait impossible pour le futur attributaire de se doter avant le début de l’exécution du marché du matériel nécessaire spécifique pour exécuter une collecte sur le principe de la redevance incitative ; le pouvoir adjudicateur a pris soin de publier l’avis d’appel à la concurrence suffisamment en amont du début de l’exécution du contrat pour permettre aux candidats de se procurer le matériel exigé ; au demeurant, au démarrage du marché, il était seulement exigé de l’attributaire des véhicules âgés de 3 ans maximum ; en tout état de cause l’attributaire a déjà fournis à la collectivité les preuves de ce qu’il disposera du matériel spécifique ; ces pièces sont néanmoins couvertes par le secret des affaires ;
- la requérante se borne à relever l’écart de prix entre son offre et celle du candidat retenu sans apporter le moindre élément de nature à démontrer que l’offre retenue est manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ; l’écart de prix de 10,25% n’est pas significatif ;
- l’attributaire pressenti a joint à sa candidature toutes les pièces listées à l’article 5.1 du règlement de consultation.
La requête a été communiquée à la société Nicollin qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêt du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C623/20 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2103959 4
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Minaire représentant la société Coved qui a précisé en les développant les moyens soulevés dans ses écritures et notamment relevé que pour vérifier la régularité de l’offre de la société Nicollin, le pouvoir adjudicateur aurait dû exiger la production de justificatifs s’agissant d’une caractéristique technique déterminée ;
- les observations de Me Herlin, représentant la communauté de communes de Convergence Garonne, en présence de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 8 mai 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et le 11 mai 2021 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), la communauté de communes Convergence Garonne, a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la « collecte en porte-en-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets », prestations décomposées en deux lots dont le n° 1, objet du présent litige, relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-en-porte. Par une lettre en date du 16 juillet 2021, la communauté de communes de Convergence Garonne a informé la société Coved du rejet de son offre classée 2ème s’agissant du lot n°1 et de l’attribution de l’accord-cadre à la société Nicollin. La société Coved demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler les décisions afférentes à la procédure de passation du marché de collecte des déchets ménagers concernant le lot n° 1.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
N° 2103959 5
Sur la nature du contrat :
4. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d’achat sont les suivantes : / 1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 2162-2 du même code : « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. / Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. ».
5. Aux termes de l’article IV.1.3 de l’avis d’appel public à la concurrence Informations sur l’accord-cadre ou la système d’acquisition dynamique : « Le marché implique la mise en place d’un accord-cadre / Accord-cadre avec un seul opérateur ». Aux termes de l’article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « La durée de l’accord cadre est de deux ans, renouvelable deux fois tacitement pour une année supplémentaire, soit 4 ans maximum. ». Aux termes de l’article 7.1 Avance : « Une avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT (…) / Le montant de l’avance est fixé à 5,0% du montant minimum de l’accord-cadre si la durée de son exécution est inférieure ou égale à douze mois. ». Aux termes de l’article 7.2 Modalités de paiement du CCAP : « La périodicité de facturation du marché sera mensuelle. / Celles-ci comprennent obligatoirement : / − Le nom et la raison sociale du créancier, / − La référence d’inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers le cas échéant (…) / − Le numéro du compte bancaire ou postal ; / − Le numéro de l’accord-cadre, / − Le numéro du bon de commande, / − La prestation réalisée ; / − Le détail des prix unitaires ; / − Le montant des fournitures admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA (…). ». Il résulte de ces stipulations, contrairement à ce que soutient la communauté de communes Convergence Garonne, que la procédure de passation du marché de « prestation collecte en porte-en-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets » a été lancé sous forme d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté par émission de bons de commande et divisé en deux lots, pour une période de quatre ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation de l’accord- cadre :
6. D’une part, aux termes de l’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l’article 51. » Aux termes du point 7 du C relatif aux informations qui doivent figurer dans les avis de marché de l’annexe V de cette directive : « : Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. ». Aux termes de l’article R. 2121-8 du code de la commande publique : « Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis
N° 2103959 6
à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique. / Lorsque
l’accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée. ». Aux termes de l’article R. 2162-4 du même code : « Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 2131-16 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : / 1° (…) les collectivités territoriales (…) publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ; / (…) ». Aux termes de son article R. 2131-17 : « L’avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés ». Aux termes, par ailleurs, du point 8 de la partie C, relative aux informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 49), de l’annexe V, précisant les informations qui doivent figurer dans les avis, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 février 2014 : « Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot ». Aux termes de l’article premier du règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011 : « Les pouvoirs adjudicateurs utilisent, pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis visés aux articles 48, 49, 50, 72, 75 et 79 de la directive 2014/24/UE, les formulaires standard figurant aux annexes I, II,
III, aux annexes VIII à XI et aux annexes XVII et XVIII du présent règlement ». Le formulaire standard d’avis de marché figurant en son annexe II requiert, en son point II.1.5) l’indication, le cas échéant, de la « Valeur totale estimée ». Par ladite rubrique, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice indique la valeur hors TVA du marché et la monnaie employée à cette fin, étant précisé que, « dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – [il s’agit d’une] estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ». En outre, la rubrique II.2 6), qui porte sur la description du lot prévoit la mention de la « Valeur estimée » et que le pouvoir adjudicateur doit indiquer la valeur hors TVA du marché ainsi que la monnaie employée à cette fin et précise également que dans le cas d’accords-cadres, il s’agit d’une estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du lot.
8. La société Coved soutient que la procédure de passation de l’accord-cadre serait irrégulière au motif qu’elle ne respecterait pas l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 retenue par l’arrêt du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C623/20, en réponse à une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, selon laquelle « l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets ». La Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire précitée, saisie d’une question préjudicielle par la commission de recours en matière de marchés publics du Danemark, a dit pour droit, au vu des articles 18, 33 et 49 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qu’un accord-cadre devait indiquer dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges une valeur ou une quantité maximale pour la durée de l’accord-cadre ainsi que pour chacun de ses lots.
N° 2103959 7
9. Il résulte de l’instruction que l’avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne indique que la valeur totale estimée de l’accord-cadre est fixée à 3 532 000 euros, hors TVA. A supposer que cette valeur totale estimée figurant au point II.1.5 de l’avis d’appel à concurrence puisse être regardée comme indiquant la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre de l’accord-cadre, ni l’avis de marché, dont la rubrique II.2 6) n’est pas remplie, ni le cahier des clauses techniques particulières ni aucune autre pièce du marché ne mentionnent la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n°1 de l’accord-cadre en litige. La communauté de communes ne démontre pas que les pièces du marché permettaient aux candidats d’apprécier la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n°1 en litige. Ni l’énumération du tonnage des déchets collectés sur les six dernières années, de la fréquence, horaires et jours de collecte, ni l’indication du périmètre d’intervention, de la répartition des conteneurs et de la liste des points de collecte ne sont de nature, en l’état de l’instruction et en l’absence de précisions supplémentaires, de pallier l’absence de définition du maximum des prestations susceptibles d’être fournies en vertu de cet accord-cadre, ce qui n’a pas en l’espèce permis à la société Coved de présenter, une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elles pourraient être amenées à répondre, quand bien même cette dernière était précédemment titulaire du marché. Contrairement à ce que fait valoir en défense la communauté de communes Convergence Garonne, l’arrêt susmentionné de la CJUE n’a pas comme objet d’exclure l’application des principes dégagés aux situations juridiquement constituées et se borne à préciser que le degré de gravité requis pour entraîner l’application de la sanction prévue par l’article 2 quinquiès paragraphe 1 sous a) de la directive 89/655, qui n’est pas applicable en l’espèce, n’est pas atteint. De plus, cet arrêt de la CJUE n’a pas limité dans le temps la portée de l’interprétation donnée par elle, ce qui exclut la possibilité pour le juge des référés de différer son application fusse pour des motifs de sécurité juridique. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de cette valeur maximale, y compris approximative, ne serait pas possible, la procédure de passation de l’accord-cadre relative au lot n°1 ici en litige, compte tenu du manquement ainsi relevé, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requête.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes de Convergence Garonne et la société Coved doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Coved présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La procédure d’attribution du lot n°1 de « collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte » du marché de collecte des déchets ménagers de la communauté de communes Convergence Garonne est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Convergence Garonne et de la société Coved présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2103959 8
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Collecte valorisation énergie déchets (COVED) et à la communauté de communes Convergence Garonne.
Fait à Bordeaux le 23 août 2021
La juge des référés,
La greffière,
J. X
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande
- Ligne ·
- Transport ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Syndicat mixte ·
- Mise en service ·
- Concession ·
- Autocar ·
- Justice administrative
- Ancien combattant ·
- Associations ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Dissolution ·
- Industrie ·
- Comités ·
- Profession ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Église ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Établissement
- International ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Magasin ·
- Brame ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Barrage ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Réserver ·
- Technique ·
- Dire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Police ·
- Homme ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Trafic ·
- Vélo ·
- Argent
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Reclassement ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Liste
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Matériel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Protocole d'accord ·
- Usage ·
- Licenciement ·
- Assesseur
- Exécution ·
- Délais ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Commandement ·
- Procédure abusive ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Reconnaissance ·
- Directive ·
- Préambule ·
- Temps de travail ·
- Constitution ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.