Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers aux fins de participer à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif, le demandeur apporte la preuve:
a)que le ressortissant de pays tiers a l'âge minimal et ne dépasse pas l'âge maximal ou le niveau maximal fixés par l'État membre concerné;
b)que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement;
c)de sa participation à un programme d'enseignement reconnu, national ou régional, dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif mis en œuvre par un établissement d'enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné;
d)que l'établissement d'enseignement ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un tiers se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais d'études;
e)que le ressortissant de pays tiers sera logé pendant toute la durée de son séjour par une famille, une structure d'hébergement spéciale au sein de l'établissement d'enseignement ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, toute autre structure répondant aux conditions fixées par l'État membre concerné et sélectionnée conformément aux règles du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif auquel le ressortissant de pays tiers participe.
2. Les États membres peuvent limiter l'admission d'élèves participant à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif aux ressortissants provenant de pays tiers qui offrent une possibilité similaire à leurs propres ressortissants.