Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2514436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 1er septembre 2025, M. D A et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux du jeune E A B, représentés par Me Fourdan, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Mexico refusant de délivrer au jeune E A B un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune E A B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée a pour conséquence directe et certaine de priver le jeune E A B de l’opportunité de faire sa rentrée scolaire au 1er septembre 2025 au sein du lycée international Montebello à Lille où il est admis et inscrit ; par ailleurs, il ne peut plus se réinscrire au lycée français de Guadalajara en ce que les dates d’inscription administrative pour la rentrée de septembre 2025 sont terminées depuis le 11 juin 2025, la décision litigieuse porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’éducation et à l’instruction en ce qu’il se trouve sans inscription scolaire au 1er septembre 2025 alors qu’il est inscrit dans un établissement français et qu’il présente toutes les garanties financières, matérielles, administratives et affectives lui permettant d’effectuer sa rentrée en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du jeune E A B, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles 7, 12 et 20 de la directive (UE) 2016/801 en date du 11 mai 2016 ; aucune disposition légale n’impose le niveau B1 pour une inscription en établissement secondaire et il justifie d’un niveau de français suffisant pour une telle inscription ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2514490 par laquelle Mmes A B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/810 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux du jeune E A B, ressortissant mexicain né le 27 juin 2009, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Mexico refusant de délivrer au jeune E A B un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A et Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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