Article 13 de la Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
1.  

Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de formation, le demandeur doit:

a) 

présenter une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d'accueil. Les États membres peuvent imposer que cette convention de stage soit approuvée par l'autorité compétente et que les modalités sur la base desquelles elle a été conclue répondent aux exigences prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques de l'État membre concerné. La convention de stage contient:

i) 

une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques;

ii) 

la durée du stage;

iii) 

les conditions de placement et d'encadrement du stagiaire;

iv) 

les heures de stage; et

v) 

la relation juridique entre le stagiaire et l'entité d'accueil;

b) 

apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu'il suit un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur;

c) 

si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de formation;

d) 

si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une formation linguistique de manière à posséder les connaissances nécessaires à l'accomplissement du stage;

e) 

si l'État membre le demande, apporter la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;

f) 

si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné.

2.   Les États membres peuvent exiger que le stage soit effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme d'enseignement supérieur ou le cycle d'études visé au paragraphe 1, point b). 3.   Les États membres peuvent exiger de l'entité d'accueil qu'elle démontre que le stage ne remplace pas un emploi. 4.   Les États membres peuvent exiger, conformément au droit national, un engagement par écrit de l'entité d'accueil que, dans l'hypothèse où un stagiaire demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette entité d'accueil assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage.