Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l'article 25, la responsabilité de l'organisme de recherche visée au premier alinéa du présent paragraphe ne court que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre de séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise.
3. Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les organismes de recherche conformément à l'article 9 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 7, paragraphe 1, point c), d) ou e), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.1. Outre les conditions générales fixées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission à des fins de recherche d'un ressortissant de pays tiers, le demandeur présente une convention d'accueil ou, si le droit national le prévoit, un contrat, conformément à l'article 10. 2. Les États membres peuvent exiger, conformément au droit national, un engagement par écrit de l'organisme de recherche que, dans l'hypothèse où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cet organisme de recherche assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil.