En ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit:
a)présenter un document de voyage en cours de validité conformément au droit national et, si cela est exigé, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du séjour envisagé;
b)présenter, si le ressortissant de pays tiers est mineur au regard du droit national de l'État membre concerné, une autorisation parentale ou un document équivalent pour le séjour envisagé;
c)produire la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu'il a demandé à souscrire une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts; l'assurance est valable pendant toute la durée du séjour envisagé;
d)si l'État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande prévus à l'article 36;
e)à la demande de l'État membre concerné, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, ainsi que ses frais de retour. L'évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce et tient compte des ressources provenant, entre autres, d'une indemnité, d'une bourse, d'un contrat de travail valable ou d'une offre d'emploi ferme ou d'une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d'échange d'élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair.
2. Les États membres peuvent imposer au demandeur de fournir l'adresse du ressortissant de pays tiers concerné sur leur territoire.Lorsque le droit national d'un État membre impose de fournir une adresse au moment de la demande alors que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de l'autorisation en vertu de l'article 17.
3. Les États membres peuvent fixer un montant de référence qu'ils considèrent comme constituant des «ressources suffisantes» conformément au paragraphe 1, point e). L'évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. 4. La demande est soumise et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l'État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu'il y séjourne déjà en tant que titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un visa de longue durée.Par dérogation, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande présentée alors que le ressortissant de pays tiers n'est pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de longue durée en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.
5. Les États membres décident si les demandes doivent être soumises par le ressortissant de pays tiers, par l'entité d'accueil ou par l'un ou l'autre. 6. Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis.
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