Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme E…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) du 19 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision implicite de rejet de la commission de recours, qui ne mentionne pas l’identité de son auteur, est entachée d’un vice de forme ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que le diplôme qu’elle vise n’est pas reconnu par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande par une décision née le 2 mars 2024, puis par une décision expresse du 21 mars suivant, laquelle s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre cette dernière, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…). ». Comme il a été dit au point 1, la décision expresse du 21 mars 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet de la commission de recours. Le moyen tiré de ce que cette dernière ne comporte pas la mention de l’identité de son auteur doit donc être écarté comme étant inopérant. Au demeurant, la décision expresse attaquée a été prise lors de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France réunie le 21 mars 2024 et est signée de M. A… C…, son président. Il s‘ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la décision du 21 mars 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) en qualité (…) d’étudiant (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante de Mme B…, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’« âgée de 19 ans, célibataire et dont une sœur réside en France, elle ne présente pas un projet d’études abouti et réaliste », de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est détentrice du baccalauréat D « sciences naturelles » obtenu en 2022 avec la mention passable et est inscrite pour l’année universitaire 2023-2024 en 1ère année de bachelor « administration des entreprises » à l’INCOM SUP, pour lequel elle a obtenu un report d’inscription. Toutefois, il ressort de l’avis du service de coopération et d’action culturelle (SCAC), dont elle ne conteste pas utilement le bien-fondé, que son projet d’études apparaît « inadéquat », Mme B… s’étant inscrite en faculté de lettres au Congo pour étudier la communication et ambitionnant, à travers son inscription en France, de devenir responsable des ressources humaines sans être réellement au fait des missions de ce métier ni de ce que recouvre la notion alors qu’elle a indiqué qu’il s’agissait pour elle d’une « passion ». En outre, il ressort de ce même avis qu’elle a sélectionné les universités en fonction de la présence d’un membre de sa famille dans les villes correspondantes, sans autre précision. Par suite, et quand bien même elle remplirait les conditions prévues par la directive précitée pour bénéficier d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, alors même que l’intéressée remplirait les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu de ce qui a été indiqué au point 9, que la décision attaquée aurait été prise dans un but autre que l’intérêt général et serait, par suite, entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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