Les États membres rejettent une demande lorsque:
a)les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16 ne sont pas remplies;
b)les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;
c)l'État membre concerné n'autorise l'admission que par l'intermédiaire d'une entité d'accueil agréée et que celle-ci ne l'est pas.
2.Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque:
a)l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
b)le cas échéant, les conditions d'emploi prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre concerné ne sont pas remplies par l'entité d'accueil ou la famille d'accueil qui emploiera le ressortissant de pays tiers;
c)l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré ou pour emploi illégal;
d)l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive;
e)le cas échéant, l'entreprise de l'entité d'accueil fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou aucune activité économique n'est exercée;
f)l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission.
3. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers demande son admission en vue de nouer une relation de travail dans un État membre, ledit État membre peut vérifier si l'emploi en question pourrait être pourvu par des ressortissants dudit État membre, par d'autres citoyens de l'Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur son territoire, auquel cas il peut rejeter la demande. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion concernés. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.