Article 14 de la Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
1.  

Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de volontariat, le demandeur doit:

a) 

produire une convention avec l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé dans l'État membre concerné du programme de volontariat auquel le ressortissant de pays tiers participe. La convention comprend:

i) 

une description du programme de volontariat;

ii) 

la durée du service volontaire;

iii) 

les conditions de placement et d'encadrement dans le cadre du service volontaire;

iv) 

les heures de volontariat;

v) 

les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du ressortissant de pays tiers, et une somme d'argent minimale comme argent de poche durant toute la durée du séjour; et

vi) 

le cas échéant, la formation qui sera dispensée au ressortissant de pays tiers pour l'aider à accomplir le service volontaire;

b) 

si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné;

c) 

apporter la preuve que l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé du programme de volontariat a souscrit une assurance responsabilité civile;

d) 

si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une initiation à la langue, à l'histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre.

2.   Les États membres peuvent fixer une limite d'âge minimale et maximale pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à participer à un programme de volontariat, sans préjudice des règles applicables dans le cadre du service volontaire européen. 3.   Les volontaires qui participent au service volontaire européen ne sont pas tenus de présenter les preuves visées au paragraphe 1, point c) et, le cas échéant, point d).