1. Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de volontariat, le demandeur doit:
| a) | produire une convention avec l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé dans l'État membre concerné du programme de volontariat auquel le ressortissant de pays tiers participe. La convention comprend:
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| b) | si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné; |
| c) | apporter la preuve que l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé du programme de volontariat a souscrit une assurance responsabilité civile; |
| d) | si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une initiation à la langue, à l'histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre. |
2. Les États membres peuvent fixer une limite d'âge minimale et maximale pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à participer à un programme de volontariat, sans préjudice des règles applicables dans le cadre du service volontaire européen.
3. Les volontaires qui participent au service volontaire européen ne sont pas tenus de présenter les preuves visées au paragraphe 1, point c) et, le cas échéant, point d).