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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-525/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-525/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2025.#OS contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de volontariat – Refus de renouvellement d’un titre de séjour – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Ressources suffisantes – Conditions supplémentaires résultant de la jurisprudence d’une juridiction suprême nationale – Preuves – Principe de primauté du droit de l’Union.#Affaire C-525/23. | |
| Date de dépôt : | 14 août 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0525 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:877 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de volontariat – Refus de renouvellement d’un titre de séjour – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Ressources suffisantes – Conditions supplémentaires résultant de la jurisprudence d’une juridiction suprême nationale – Preuves – Principe de primauté du droit de l’Union »
Dans l’affaire C-525/23 [Oti] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 26 juin 2023, parvenue à la Cour le 14 août 2023, dans la procédure
OS
contre
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2024,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement hongrois, par Mme Zs. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme J. Hottiaux et M. C. Kovács, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, L 132, p. 21), du principe de primauté du droit de l’Union, de l’article 79 TFUE ainsi que des articles 45 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OS à l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (direction générale nationale de la police des étrangers, Hongrie, ci-après la « direction nationale ») au sujet du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en Hongrie aux fins d’y exercer une activité de volontariat. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2003/109/CE
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3 |
L’article 5 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), intitulé « Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
[…] » |
La directive 2004/38/CE
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4 |
L’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77 et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35), intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à son paragraphe 1 : « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […]
[…] » |
La directive 2016/801
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5 |
Aux termes des considérants 2, 3, 20, 21, 41, 42, 54 et 61 de la directive 2016/801 :
[…]
[…]
[…]
[…]
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6 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », est libellé comme suit : « La présente directive fixe :
[…] » |
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7 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre à des fins de recherche, d’études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les États membres peuvent également décider d’appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins de participation à un programme d’échange d’élèves ou à un projet éducatif, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair. » |
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8 |
L’article 4 de la même directive, intitulé « Dispositions plus favorables », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive est sans préjudice des dispositions plus favorables des :
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Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2016/801 : « 1. L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit :
[…] 3. S’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation. Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, l’État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers. » |
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10 |
L’article 7 de cette directive, intitulé « Conditions générales », prévoit, à son paragraphe 1 : « En ce qui concerne l’admission d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit : […]
[…]
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11 |
L’article 14 de ladite directive, intitulé « Conditions particulières applicables aux volontaires », dispose, à son paragraphe 1, sous a) : « Outre les conditions générales énoncées à l’article 7, en ce qui concerne l’admission d’un ressortissant de pays tiers à des fins de volontariat, le demandeur doit :
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12 |
L’article 34 de la même directive, intitulé « Garanties procédurales et transparence », prévoit, à son paragraphe 3 : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. » |
Le droit hongrois
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13 |
Aux termes de l’article 2, sous d), de l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi no II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers, Magyar Közlöny 2007/1), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la « loi no II de 2007 ») : « [E]st considéré comme un membre de la famille :
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14 |
L’article 13, paragraphe 1, sous f), de la loi no II de 2007 dispose : « Le ressortissant de pays tiers peut entrer sur le territoire hongrois pour un séjour d’une durée supérieure à 90 jours au cours d’une même période de 180 jours […] s’il dispose, pendant toute la durée de son séjour, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance et de logement, ainsi que ses frais de retour. » |
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15 |
L’article 87, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit : « Si la clarification des faits l’exige, l’autorité de police des étrangers peut inviter la personne concernée à faire une déclaration. La déclaration peut être faite tant oralement que par écrit. Si la déclaration est faite oralement, l’autorité de police des étrangers saisie établit un procès-verbal. […] » |
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16 |
L’article 29, paragraphes 5 et 6, de l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (décret gouvernemental no 114/2007, portant exécution de la loi no II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, Magyar Közlöny 2007/65, ci-après le « décret no 114/2007 ») prévoit : « 5. Le ressortissant d’un pays tiers dispose des ressources suffisantes pour un séjour de plus de 90 jours s’il est en mesure de couvrir lui-même ou si lui sont assurés par un membre de la famille, au moyen des revenus ou des biens légalement acquis dont il dispose, ses frais de subsistance, de logement, de retour, et, si nécessaire, de soins médicaux. 6. Dans le cadre de la procédure de délivrance d’un visa pour un séjour de plus de 90 jours et d’un titre de séjour, l’existence des moyens de subsistance peut notamment être prouvée par les moyens suivants :
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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17 |
OS, un ressortissant de pays tiers, était titulaire d’un titre de séjour en Hongrie à des fins d’études, lequel était valable jusqu’au 30 juin 2020. Le 5 juin 2020, il a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour (ci-après la « demande de renouvellement ») auprès de l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (direction générale nationale de la police des étrangers, direction régionale de Budapest et du département de Pest, Hongrie, ci-après la « direction régionale »), dans laquelle il a renseigné, comme finalité de son séjour, formellement introduit « à une autre fin », l’exercice d’une activité de volontariat. Par ailleurs, il a indiqué que son oncle, un ressortissant britannique, lui garantirait les ressources nécessaires lors de son séjour en Hongrie. |
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18 |
Afin de prouver la finalité de son séjour, OS a joint à la demande de renouvellement un contrat émis, le 1er juin 2020, par une association établie en Hongrie, dénommée « Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület », selon lequel il exercerait pour cette dernière une activité de volontariat pour une durée indéterminée à partir du 15 juin 2020. À la demande de renouvellement étaient également joints des relevés de compte bancaire détaillés des six derniers mois mentionnant le nom d’OS, une déclaration de son oncle certifiant qu’il était à sa charge ainsi que des documents prouvant les revenus de son oncle. |
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19 |
La direction régionale a rejeté la demande de renouvellement et ordonné l’expulsion d’OS vers le pays tiers dont il est ressortissant, sans égard aux documents produits par ce dernier à l’appui de la demande de renouvellement, au motif que son oncle, censé lui fournir ses moyens de subsistance en Hongrie, ne pouvait pas être considéré comme étant un « membre de la famille », au sens de l’article 2, sous d), de la loi no II de 2007 et de l’article 29, paragraphe 5, du décret no 114/2007. |
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20 |
OS a formé un recours administratif contre cette décision de rejet devant la direction nationale. Il a fait valoir que, même si son oncle n’avait pas la qualité de « membre de la famille », au sens de l’article 2, sous d), de la loi no II de 2007, il pouvait lui apporter l’appui financier nécessaire à sa subsistance sur le territoire hongrois sur le fondement d’un contrat de prêt conclu entre eux. À cet égard, OS a joint à son recours une déclaration selon laquelle son oncle lui garantissait le versement d’un montant mensuel de 200000 forints hongrois (HUF) (environ 520 euros) durant la période d’un an pendant laquelle il exercerait son activité de volontariat. |
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21 |
La direction nationale ayant confirmé la décision de la direction régionale, OS a introduit un recours devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie). À l’appui de ce recours, OS a fait valoir que la direction nationale ne pouvait pas refuser de prendre en considération les éléments de preuve qu’il avait produits au seul motif que son oncle n’était pas un « membre de la famille », au sens de l’article 2, sous d), de la loi no II de 2007, afin de conclure que la prise en charge de ses frais de subsistance et de retour n’était pas garantie. Devant cette juridiction, OS a déclaré que son oncle lui apporterait un appui financier sous la forme d’une libéralité, et non pas au titre d’une obligation alimentaire, de sorte que c’est OS lui-même qui disposerait des ressources nécessaires à sa subsistance. En effet, contrairement à l’interprétation de la direction nationale, n’importe quel revenu légalement acquis pourrait constituer une ressource en vue de couvrir les frais de subsistance en Hongrie. |
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22 |
La juridiction de renvoi a fait droit au recours de OS. Elle a notamment considéré que l’article 29, paragraphes 5 et 6, du décret no 114/2007 devait être interprété en ce sens que les moyens de subsistance dont le demandeur de titre de séjour concerné doit disposer peuvent provenir de revenus ou d’actifs légalement acquis, peu importe qu’il s’agisse de revenus propres de ce demandeur ou de revenus mis à disposition de celui-ci par un membre de sa famille. |
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23 |
À cet égard, cette juridiction a également jugé que, la loi no II de 2007 ne définissant pas la notion de « revenus », il convenait d’avoir égard à la portée que celle-ci recouvre en droit fiscal national. Or, dans ce domaine, il n’existerait aucune distinction selon la source des revenus, de sorte que ceux-ci pourraient être obtenus non seulement d’un employeur, mais aussi d’une autre personne physique à un titre quelconque, comme il en est, en l’occurrence, du soutien financier qu’OS reçoit de son oncle. Ladite juridiction en a déduit que la direction nationale avait agi de manière illicite en ne prenant pas en considération le revenu déclaré par OS au seul motif que celui-ci ne provenait pas d’un membre de sa famille. Partant, la même juridiction a annulé la décision de la direction nationale et ordonné que la direction régionale procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement. |
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24 |
Cette décision a été annulée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) qui a décidé que, si les ressources nécessaires au ressortissant de pays tiers concerné pour assurer sa subsistance durant son séjour pouvaient effectivement lui être fournies par une personne qui n’a pas la qualité de « membre de la famille », au sens de l’article 2, sous d), de la loi no II de 2007, il était néanmoins nécessaire que ce ressortissant établisse qu’il pourra disposer de ces ressources de manière illimitée, comme s’il s’agissait d’un revenu ou d’un actif propre. Or, en l’occurrence, les déclarations d’OS à cet égard auraient varié, celui-ci ayant qualifié l’aide financière fournie par son oncle tantôt de prêt, tantôt de libéralité. |
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25 |
En effet, selon la Kúria (Cour suprême), dans un tel cas, pour établir si les critères de cet article 29, paragraphe 5, sont remplis, il est indispensable que le ressortissant de pays tiers ayant introduit une demande de titre de séjour précise s’il considère ce montant comme un revenu ou un actif et qu’il établisse, d’une part, à quel titre il a, de façon définitive, reçu ce montant ou cet actif et, d’autre part, qu’il en dispose de manière illimitée comme s’il était sien. |
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26 |
Ainsi, même si, dans certains cas, le soutien financier apporté par un tiers pouvait être considéré comme un revenu ou un actif de ce demandeur, cela nécessiterait toutefois la production d’éléments de preuve et de déclarations systématiquement cohérentes, tant de la part du tiers qui fournit les revenus que de celle du demandeur, y compris en ce qui concerne le titre sur lequel ces revenus se fondent. Les déclarations relatives au titre en vertu duquel les ressources sont fournies ou à leur nature ne pourraient donc être constamment modifiées au cours de la procédure, sous peine de porter atteinte à la crédibilité tant de ces déclarations qu’à celle du demandeur lui-même. |
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27 |
La Kúria (Cour suprême) a renvoyé l’affaire à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale), qui est la juridiction de renvoi, en lui enjoignant d’examiner si les déclarations d’OS concernant le revenu ou actif octroyé étaient cohérentes et suffisamment étayées, ce sans quoi le montant fourni ne pourrait pas être considéré comme lui appartenant en propre. |
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28 |
La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité avec le droit de l’Union de ces vérifications imposées par la Kúria (Cour suprême). Il s’agirait en effet de critères qui s’ajouteraient à ceux prévus par la directive 2016/801, en particulier à son article 7, paragraphe 1, sous e), sans que le demandeur puisse, le cas échéant, rectifier ses déclarations et fournir les éléments de preuve pertinents en rapport avec ces critères. |
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29 |
Cette juridiction est d’avis que, si le demandeur d’un titre de séjour doit, conformément à la condition prévue à cet article 7, paragraphe 1, sous e), prouver, de la manière exigée par l’État membre concerné, qu’il disposera, au cours du séjour envisagé, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné (ci-après la « condition de ressources suffisantes »), la latitude dont disposent les États membres dans la mise en œuvre de cette disposition concerne avant tout les modalités d’examen des éléments de preuve et n’implique qu’exceptionnellement l’ajout de critères supplémentaires, qui viendraient s’ajouter à ceux prévus par ladite disposition. En d’autres termes, ladite juridiction se demande quelle est l’étendue de la marge d’appréciation dont bénéficient les États membres pour ce qui est de la condition de ressources suffisantes, et plus précisément si, aux fins de l’examen de cette condition, ils ne doivent avoir égard qu’aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et aux seuls éléments factuels pertinents aux fins de vérifier si les conditions qui résultent de ces dispositions sont remplies, ou s’il est possible, pour le législateur national, d’imposer des exigences supplémentaires, telles que des déclarations cohérentes relatives au titre en vertu duquel le soutien financier est accordé, ou encore la preuve de la possibilité d’utilisation future, de manière définitive et illimitée, d’une somme mise à disposition du demandeur par un tiers. |
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30 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande également, d’une part, si les conditions dégagées par la Kúria (Cour suprême) ne s’opposent pas à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 et, en particulier, s’il est déterminant, aux fins de vérifier si les conditions établies par cette disposition sont réunies, de savoir si l’acquisition d’une somme d’argent par le demandeur l’est à titre définitif, c’est-à-dire si ce dernier l’a obtenue à titre de libéralité ou de prêt, ou s’il suffit, pour satisfaire à la condition de ressources suffisantes, que la personne assurant ce soutien financier fasse une déclaration dans laquelle elle précise qu’elle destine la somme d’argent aux frais de subsistance dudit demandeur. D’autre part, cette juridiction s’interroge quant à l’incidence, dans l’affaire dont elle est saisie, du principe de primauté de droit de l’Union, compte tenu de ce que l’ensemble de ces exigences supplémentaires ne sont pas imposées par le législateur national, mais résultent de la jurisprudence d’une juridiction suprême dont les décisions sont contraignantes et non susceptibles de recours. |
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31 |
À cet égard, la juridiction de renvoi, en se référant à la jurisprudence de la Cour, s’interroge sur le point de savoir si le fait d’imposer des conditions d’admission supplémentaires par rapport à celles prévues par la directive 2016/801 n’est pas susceptible d’aller à l’encontre des objectifs poursuivis par cette directive, lesquels consistent à favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers en vue d’exercer une activité de volontariat dans l’Union, ainsi qu’à la sécurité juridique soulignée par le considérant 2 de ladite directive, au traitement équitable évoqué à son considérant 54 et, en outre, à la liberté de circulation et de séjour ainsi qu’au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacrés respectivement par les articles 45 et 47 de la Charte, mentionnés au considérant 61 de la même directive. |
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32 |
Enfin, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si le droit à un recours effectif et l’exigence d’un procès équitable, lus à la lumière du considérant 42 de la directive 2016/801, s’opposent à une procédure d’examen d’une demande de titre de séjour qui impose aux autorités compétentes de vérifier la déclaration faite par le ressortissant de pays tiers concerné à propos du titre en vertu duquel le soutien financier lui a été accordé et des pièces justificatives jointes à cette déclaration, sans que ce ressortissant de pays tiers ait été averti, au cours de la procédure administrative, qu’il était nécessaire, pour considérer la condition de ressources suffisantes comme étant remplie, que ses déclarations ainsi que celles de la personne qui lui apporte ainsi un soutien financier soient cohérentes ou qu’il pourrait être, aux fins de l’établissement de cette condition, invité à produire des déclarations et des pièces justificatives supplémentaires à cet égard. |
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33 |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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34 |
Le gouvernement hongrois considère que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, au motif que le litige au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2016/801. |
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35 |
Premièrement, sur un plan formel, OS n’aurait pas précisé que la demande de renouvellement avait pour finalité « l’exercice d’une activité de volontariat ». En effet, cette demande aurait été formellement introduite pour un séjour « à une autre fin ». |
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36 |
Deuxièmement, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, lu à la lumière de son considérant 21, le législateur hongrois aurait décidé d’appliquer ladite directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire de cet État membre à des fins de volontariat en dehors du cadre du service volontaire européen. |
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37 |
Toutefois, dans ce cas, le gouvernement hongrois fait valoir que, conformément à la marge d’appréciation laissée aux États membres par l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la même directive, la réglementation nationale exige que l’entité d’accueil au sein de laquelle l’exercice de l’activité de volontariat est envisagé satisfasse à une obligation de déclaration. Or, en l’occurrence, tel n’aurait pas été le cas de l’association au sein de laquelle OS exercerait une telle activité. |
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38 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 12 septembre 2024, Sagrario, C-63/23, EU:C:2024:739, point 66 et jurisprudence citée). |
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39 |
Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et comme le gouvernement hongrois l’a reconnu lors de l’audience devant la Cour, le litige au principal vise une décision par laquelle les autorités compétentes ont rejeté la demande de renouvellement introduite par OS au motif que la condition de ressources suffisantes prévue par la directive 2016/801, telle que transposée dans l’ordre juridique hongrois, n’était pas satisfaite, laquelle condition fait l’objet des questions que la juridiction de renvoi adresse à la Cour. |
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40 |
Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. |
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41 |
Partant, la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur le fond
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42 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens que :
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43 |
En premier lieu, s’agissant des conditions qui s’attachent à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la directive 2016/801, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci, le ressortissant de pays tiers ayant introduit une demande d’admission sur le territoire d’un État membre a droit à une autorisation d’y séjourner s’il remplit, d’une part, les conditions générales fixées à l’article 7 de cette directive et, d’autre part, les conditions particulières applicables en fonction du type de demande introduite, en l’occurrence celles prévues à l’article 14 de ladite directive pour les demandes d’admission à des fins de volontariat. |
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44 |
Il s’ensuit que, en application de cet article 5, paragraphe 3, les États membres sont tenus de délivrer un titre de séjour à des fins de volontariat au demandeur ayant satisfait aux exigences figurant aux articles 7 et 14 de la directive 2016/801 (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, EU:C:2024:647, point 35 et jurisprudence citée). |
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45 |
Il n’est donc pas permis aux États membres d’introduire, en ce qui concerne l’admission de ressortissants de pays tiers à des fins de volontariat, des conditions supplémentaires, qui s’ajouteraient à celles prévues à ces articles 7 et 14 (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya, C-491/13, EU:C:2014:2187, point 30). |
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46 |
Il en découle que, afin de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, il y a lieu de préciser ce que recouvre la notion de « ressources », au sens de cet article 7, paragraphe 1, sous e), et, en particulier, de déterminer si elle dépend de critères spécifiques tenant à la nature des ressources concernées, à leur provenance, au titre en vertu duquel le ressortissant de pays tiers s’en prévaut ou aux modalités selon lesquelles il en dispose. |
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47 |
En l’occurrence, ledit article 7, paragraphe 1, sous e), prévoit que, à la demande de l’État membre concerné, le ressortissant de pays tiers doit apporter la preuve qu’il disposera, au cours du séjour envisagé, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour. Cette disposition précise également que l’évaluation du caractère suffisant des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce et tient compte des ressources provenant, entre autres, d’une indemnité, d’une bourse, d’un contrat de travail valable ou d’une offre d’emploi ferme ou d’une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d’échange d’élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d’accueil ou un organisme servant d’intermédiaire pour les jeunes au pair. |
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48 |
Le même article 7, paragraphe 1, sous e), ne comportant aucun renvoi au droit des États membres, la notion de « ressources », visée à cette disposition, doit ainsi être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, indépendamment des qualifications utilisées dans les États membres, en tenant compte des termes de ladite disposition ainsi que du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, par analogie, arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes), C-302/18, EU:C:2019:830, point 26 ainsi que jurisprudence citée]. |
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49 |
Premièrement, s’agissant du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801, cette disposition mentionne, ainsi qu’il ressort du point 47 du présent arrêt, un certain nombre de ressources pouvant être prises en compte, telles qu’une indemnité, une bourse ou une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme de volontariat. Le caractère non exhaustif de cette liste, exprimé par l’expression « entre autres », indique que législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « ressources » une portée large et, par conséquent, n’a pas considéré que, afin d’apprécier si la condition de ressources suffisantes est satisfaite, il y aurait lieu d’exclure certaines ressources. |
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50 |
Un tel constat est confirmé par l’exigence selon laquelle, en vertu de cette disposition, l’évaluation du caractère suffisant des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d’espèce. Il en découle que l’objet d’une telle évaluation doit se limiter à vérifier que le ressortissant de pays tiers concerné est en mesure de disposer, au cours du séjour envisagé, de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour, sans qu’il y ait lieu de s’assurer, de surcroît, que les ressources en question répondent à des critères spécifiques, notamment en ce qui concerne leur nature, leur provenance ou les modalités selon lesquelles le ressortissant des pays tiers concerné en dispose. |
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51 |
Par ailleurs, dans le cadre de cet examen individuel, l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 envisage la prise en considération de ressources dont l’existence est établie au moyen d’une déclaration de prise en charge émanant, notamment, d’un organisme participant à un programme de volontariat. Il en résulte que cette disposition n’impose pas au ressortissant de pays tiers concerné d’établir qu’il peut disposer de telles ressources de manière définitive et illimitée, comme s’il s’agissait d’un revenu ou d’un actif propre. |
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52 |
Par conséquent, le libellé de cette disposition tend à indiquer que la satisfaction de la condition de ressources suffisantes ne dépend pas de ce que les ressources dont disposera le ressortissant de pays tiers concerné lors du séjour envisagé seront constitutives d’un revenu ou d’un actif, du titre en vertu duquel il a acquis ces ressources ou du fait qu’il pourra en disposer de manière définitive et illimitée, comme si elles étaient siennes. De tels critères constitueraient des conditions supplémentaires qu’il n’est pas permis aux États membres d’établir, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt. |
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53 |
Deuxièmement, une telle interprétation est corroborée par le contexte dans lequel la directive 2016/801 s’inscrit et dont font partie intégrante les instruments du droit de l’Union qui soumettent le droit de séjourner sur le territoire d’un État membre à la satisfaction d’une condition de « ressources » analogue à celle prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive. |
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54 |
À cet égard, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois, notamment, s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour. |
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55 |
À ce titre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les termes « dispose […] de ressources suffisantes » figurant à cette disposition, doivent être interprétés en ce sens qu’il suffit que les citoyens de l’Union aient la disposition de telles ressources, sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci, ces dernières pouvant lui être fournies, notamment, par un ressortissant d’un pays tiers (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476, point 74 ainsi que jurisprudence citée). |
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56 |
En particulier, la condition de ressources suffisantes, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, n’exige pas que l’intéressé doive disposer lui-même de telles ressources, la Cour ayant notamment jugé qu’il peut se prévaloir des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476, point 75 ainsi que jurisprudence citée). |
|
57 |
Pareillement, l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, lequel a trait aux conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée sur le territoire d’un État membre, prévoit, notamment, que ce dernier doit exiger du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. |
|
58 |
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour l’État membre concerné afin de vérifier si celles-ci remplissent les conditions prévues à cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes), C-302/18, EU:C:2019:830, point 41]. |
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59 |
En particulier, la Cour a jugé que la notion de « ressources » visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers, pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles soient considérées comme satisfaisant les conditions prévues à cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes), C-302/18, EU:C:2019:830, point 44]. |
|
60 |
Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 et l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, tels qu’interprétés par la Cour, confirment que, afin d’apprécier, par analogie, si la condition de ressources suffisantes, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801, est remplie, les ressources pertinentes à cet égard ne dépendent pas de la satisfaction de certains critères spécifiques tenant à l’identification de ces ressources comme constituant un revenu ou un actif, au titre en vertu duquel le ressortissant de pays tiers concerné les a acquises ainsi qu’au fait qu’il en dispose de manière définitive et illimitée comme si elles étaient siennes. |
|
61 |
Troisièmement, les objectifs poursuivis par la directive 2016/801 confortent également cette interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive. |
|
62 |
En effet, le considérant 3 de ladite directive énonce, notamment, que l’immigration en provenance de pays extérieurs à l’Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées et que ces personnes jouent un rôle important en ce qu’elles constituent l’atout majeur de l’Union, à savoir le capital humain, et qu’elles assurent une croissance intelligente, durable et inclusive. |
|
63 |
Par ailleurs, aux termes de son considérant 20, la directive 2016/801 vise à soutenir les objectifs du service volontaire européen, à savoir favoriser la solidarité, la compréhension mutuelle et la tolérance parmi les jeunes et dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, tout en contribuant au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion de la citoyenneté active chez les jeunes. En outre, le considérant 21 de cette directive indique que les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer les dispositions de ladite directive aux élèves, aux volontaires autres que ceux relevant du service volontaire européen et aux jeunes au pair, afin de faciliter leur entrée ainsi que leur séjour et de garantir leurs droits. |
|
64 |
Il en découle, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 48 de ses conclusions, que la finalité de la directive 2016/801 est de faciliter l’entrée et le séjour, en l’occurrence, des volontaires, pour autant que ces personnes disposent des ressources nécessaires pour ne pas devenir une charge pour l’État membre concerné et, en particulier, pour son système d’aide sociale. |
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65 |
Or, afin de réaliser ce dernier objectif, il suffit que le ressortissant de pays tiers ayant introduit une demande de titre de séjour, notamment à des fins de volontariat, apporte la preuve qu’il disposera de ressources suffisantes au cours du séjour envisagé. À cet égard, des critères spécifiques tenant à la question de savoir si ces ressources constituent un revenu ou un actif, au titre en vertu duquel ce ressortissant peut s’en prévaloir ou au fait que ledit ressortissant en dispose de manière définitive et illimitée comme si elles étaient siennes, ne présentent pas, en tant que tels, de pertinence. Soumettre lesdites ressources à la satisfaction de tels critères afin d’apprécier si la condition de ressources suffisantes est remplie reviendrait à introduire des conditions supplémentaires, qui s’ajouteraient à celles prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive et, ce faisant, seraient de nature à entraver la réalisation des objectifs que ladite directive vise à atteindre. |
|
66 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les déclarations d’OS relatives aux ressources en cause au principal ont varié, ces ressources ayant été qualifiées par l’intéressé tantôt de prêt et tantôt de libéralité. Toutefois, il y a lieu de relever que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le fait que OS devrait éventuellement rembourser les montants fournis par son oncle une fois l’activité de volontariat achevée n’a pas d’incidence quant au fait de savoir s’il disposera de ressources suffisantes au cours du séjour envisagé, à cette fin, sur le territoire de l’État membre concerné. |
|
67 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la question de savoir si la condition de ressources suffisantes est remplie ne saurait dépendre de ce que le ressortissant de pays tiers concerné établisse que sont satisfaits certains critères spécifiques ayant trait à l’identification de ces ressources comme constituant un revenu ou un actif, au titre en vertu duquel il a acquis ces ressources ainsi qu’au fait qu’il en dispose de manière définitive et illimitée comme si elles étaient siennes, dès lors que cela reviendrait à soumettre la condition de ressources suffisantes à des exigences qui excèdent celles prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801. |
|
68 |
En deuxième lieu, les interrogations de la juridiction de renvoi portent également sur la valeur probante des éléments de preuve visant à étayer que la condition de ressources suffisantes est remplie et, en particulier, sur l’importance qu’il convient d’accorder, lors de l’appréciation de cette condition, à la cohérence des déclarations à cet égard, lorsque le ressortissant de pays tiers concerné n’a pas été averti que sa demande de titre de séjour à des fins de volontariat serait susceptible d’être rejetée au seul motif d’un défaut de cohérence de ces déclarations. |
|
69 |
À cet égard, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, la satisfaction de la condition de ressources suffisantes ne saurait être soumise à la production de certaines preuves par le ressortissant de pays tiers concerné que pour autant que ces preuves se rapportent aux exigences relatives à cette condition, et non à des exigences supplémentaires qui excéderaient celles requises au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 |
|
70 |
En l’occurrence, il convient d’observer que, si la nature des ressources dont dispose le ressortissant de pays tiers concerné, le titre en vertu duquel il s’en prévaut et les conditions d’une telle disposition ne peuvent constituer, en tant que tels, des exigences supplémentaires auxquelles la satisfaction de la condition de ressources suffisantes serait soumise, il n’en demeure pas moins que de telles considérations peuvent constituer des éléments de preuve pertinents dans le cadre de l’appréciation visant à établir si cette condition est remplie. |
|
71 |
Dans ce contexte, il importe également de souligner que la Cour a jugé que, dans le cas d’un demandeur d’un titre de séjour à des fins d’études, en vertu de la directive 2016/801, des incohérences dans les déclarations relatives à son projet d’études peuvent constituer l’une des circonstances objectives participant au constat d’une pratique abusive, pour autant qu’elles revêtent un caractère suffisamment manifeste et qu’elles soient appréciées à la lumière de toutes les circonstances spécifiques du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Perle, C-14/23, EU:C:2024:647, point 53). |
|
72 |
Il découle de ces considérations que, dans le cadre d’une demande d’admission au titre de la directive 2016/801, les incohérences dans les déclarations relatives aux ressources dont disposera le ressortissant de pays tiers concerné sont susceptibles de constituer un indice permettant d’identifier une situation dans laquelle les conditions prévues par cette directive, pour ce qui est notamment de la délivrance d’un titre de séjour à des fins de volontariat, ne sont pas satisfaites. |
|
73 |
S’agissant de telles incohérences, il ne saurait d’ailleurs être imposé aux États membres d’avertir, par avance, les ressortissants de pays tiers introduisant une demande d’admission sur leur territoire qu’un défaut de cohérence dans les déclarations effectuées au soutien de leur demande est susceptible de mener au refus d’octroyer le titre de séjour demandé. |
|
74 |
Cela étant, il convient de rappeler que l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2016/801 prévoit, notamment, que, si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes doivent préciser au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et lui fixer un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Par conséquent, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, dans l’hypothèse où, en raison d’éventuelles incohérences dans les déclarations effectuées au cours de la procédure d’examen, il apparaît que les informations nécessaires afin d’apprécier si la condition de ressources suffisantes est remplie font défaut, une possibilité raisonnable de communiquer de telles informations doit être donnée au demandeur. |
|
75 |
À cet égard, il y a lieu de préciser que de telles incohérences ne sauraient faire obstacle à l’octroi du titre de séjour lorsqu’il ressort de l’examen individuel du cas d’espèce, tel qu’exigé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801, que, malgré celles-ci, le ressortissant de pays tiers concerné disposera de ressources suffisantes lors du séjour envisagé, de sorte qu’il satisfait à la condition de ressources suffisantes. |
|
76 |
Partant, le constat d’incohérences dans les déclarations du demandeur au sujet des ressources dont il disposera lors du séjour envisagé ne saurait suffire, en principe, à justifier le refus de l’octroi du titre de séjour demandé, à moins qu’il ne ressorte de manière évidente de telles incohérences que la condition de ressources suffisantes n’est pas remplie. |
|
77 |
En effet, refuser l’octroi du titre de séjour demandé au seul motif que les déclarations relatives aux ressources dont disposera le demandeur au cours du séjour envisagé ont varié au long de la procédure administrative reviendrait, contrairement à ce qu’exige l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2016/801, à soumettre un tel octroi au respect de conditions supplémentaires, qui s’ajouteraient à celles prévues par cette directive, ce qui n’est pas permis aux États membres ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt. |
|
78 |
En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge quant à l’incidence, dans l’affaire au principal, du principe de primauté du droit de l’Union, dans la mesure où les exigences relatives, d’une part, à l’identification des ressources déclarées par le ressortissant de pays tiers concerné comme constituant un revenu ou un actif, au titre en vertu duquel il a acquis ces ressources ainsi qu’au fait qu’il en disposera de manière définitive et illimitée comme si elles étaient siennes, et, d’autre part, à la cohérence de ses déclarations à ces différents égards, résultent de la jurisprudence d’une juridiction nationale suprême dont les décisions ont valeur de précédent obligatoire. |
|
79 |
Selon une jurisprudence constante, le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres. Ce principe impose dès lors à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire de ces États. Il en résulte que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 23 et jurisprudence citée). |
|
80 |
Dans ce contexte, il convient de relever que le juge national, ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267 TFUE, est lié, pour la solution du litige dont il est saisi, par l’interprétation des dispositions du droit de l’Union donnée par la Cour et doit donc, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, le cas échéant en laissant inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction supérieure (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 24 et jurisprudence citée). |
|
81 |
Dans ces conditions, l’exigence d’assurer le plein effet du droit de l’Union inclut l’obligation, pour ce juge national, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit interne incompatible avec le droit de l’Union (arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade, C-537/22, EU:C:2024:6, point 25 et jurisprudence citée). |
|
82 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi est donc liée, pour la solution du litige au principal, par l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour et devra, le cas échéant, écarter l’appréciation résultant de la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême), nonobstant le fait qu’elle serait en principe, en vertu du droit national, tenue de s’y conformer si cette juridiction devait estimer, eu égard à cette interprétation, que cette appréciation n’est pas conforme au droit de l’Union. |
|
83 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens que :
|
Sur les dépens
|
84 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, et le principe de primauté du droit de l’Union |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
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