Directive déléguée (UE) 2020/363 du 17 décembre 2019
Directive déléguée (UE) 2020/363 du 17 décembre 2019
Version6 mars 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2020 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 décembre 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mars 2020 |
| Titre complet : | Directive déléguée (UE) 2020/363 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne certaines exemptions relatives à la présence de plomb et de composés de plomb (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Transpositions • 1
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Arrêté du 5 juin 2020 transposant la directive déléguée (UE) 2020/362 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage en ce qui concerne l'exemption autorisant l'utilisation de chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, transposant la directive déléguée (UE) 2020/363 de la Commission du 17 décembre 2019 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage en ce qui concerne certaines exemptions relatives à la présence de plomb et de composés de plomb et modifiant l'arrêté du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction de véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 1
1. VHU : les exemptions européennes concernant le chrome hexavalent et le plomb transposées en droit français
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Texte du document
Version du 6 mars 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
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