Rejet 20 juin 2024
Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2024, n° 2407344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est séparé depuis plus de deux ans de son épouse pour qui il a présenté une demande de regroupement familial alors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir accorder le bénéfice de ce regroupement et que son état de santé ne lui permet pas de voyager régulièrement en Algérie afin de rendre visite à son épouse.
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 434-23 et L. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de consultation du maire ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 4 de l’accord-franco algérien, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial et que les étrangers titulaires de l’allocation adulte handicapé sont dispensés de la condition de ressources ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404495 enregistrée le 27 mars 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 juin 2024 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 octobre 2000, est entré une première fois sur le territoire français le 2 août 2016 muni d’un visa court séjour et une deuxième fois le 29 août 2017. Il a été mis en possession de plusieurs cartes de résident dont la dernière en date est valable du 22 juillet 2023 au 21 juillet 2024. Le 7 septembre 2022, M. A a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, tels qu’énoncés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Les conclusions accessoires sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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