Directive 2003/97/CE du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 janvier 2004 |
| Titre complet : | Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Transpositions • 2
Décisions • 2
Rejet —
[…] Considérant que l'arrêté contesté du 10 avril 2008 a pour objet d'imposer le montage sur certains véhicules poids lourds déjà en circulation de rétroviseurs dits « de grand angle » ou « d'accostage », destinés à améliorer la visibilité des conducteurs de ces véhicules et de réduire les risques d'accident, et ce afin d'assurer la transposition en droit français de la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, laquelle a étendu, selon certaines modalités, aux véhicules déjà en circulation, les obligations imposées aux véhicules neufs par la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 ; […]
Rejet —
[…] La société Cristal union soutient que : — alors qu'aucune disposition n'oblige les fournisseurs de fioul lourd à mentionner le montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant aux quantités vendues, son fournisseur atteste du montant de la taxe qui a été répercutée sur le prix ; — la transposition tardive de la directive n° 2003/97 du 23 octobre 2003 a entraîné une baisse de son chiffre d'affaire ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Commentaire • 1
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