1. Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau potable contre l’incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 1107/2009 et sont compatibles avec celles-ci.
2. Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment:
a) à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;
b) à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l’arboriculture et les vignes;
c) à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d’eau potable, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits;
d) à réduire autant que possible ou proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.
Lorsque le directeur général de l'Agence transmet l'information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 36 et au paragraphe 4 de l'article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l'agriculture. […] à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. […] Elles soutiennent que cette pollution des masses d'eau de surface et souterraines par les pesticides témoigne nécessairement de l'insuffisance de mesures prises par l'Etat, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 de la directive 2009/128/CE et de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime. […]
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