1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu.
La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.
►C1 2. Au plus tard le 26 novembre 2013, les États membres mettent en place ◄ des systèmes de certification et désignent les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des sujets énumérés à l’annexe I, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.
Les systèmes de certification comprennent les exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe I afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.
3 et 191 du TFUE ; article 37 de la charte des droits fondamentaux) ; aux critères de l'article 4, § 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (absence d'effet inacceptable sur l'environnement) lus, notamment, […]
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