Article 4 de la Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009

1.  Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures.

Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les États membres prêtent particulièrement attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 2 ) qui, lorsqu’elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre de règlement (CE) no 1107/2009, ne satisferont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement.

Ils établissent également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente directive, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 15, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.

Lorsqu’ils établissent ou révisent ces plans d’action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux comment ils appliqueront les mesures en vertu des articles 5 à 15 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les plans nationaux prennent en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire relative à l’utilisation des pesticides, comme les programmes de mesures au sens de la directive 2000/60/CE.

►C1  2.  Au plus tard le 26 novembre 2012, les États membres communiquent ◄ leurs plans d’action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

Les plans d’action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification substantielle des plans d’action nationaux est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

►C1  3.  Au plus tard le 26 novembre 2014, la Commission soumet ◄ au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les informations communiquées par les États membres au sujet de leurs plans d’action nationaux. Ce rapport expose les méthodes utilisées et leur implication quant à la fixation de différents types d’objectifs en vue de réduire les risques et l’utilisation des pesticides.

►C1  Au plus tard le 26 novembre 2018, la Commission soumet ◄ au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre des objectifs nationaux fixés conformément au paragraphe 1 dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. Le cas échéant, des propositions législatives appropriées sont jointes à ce rapport.

4.  La Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition du public sur un site web.

5.  Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l’article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l’élaboration et à la modification des plans d’action nationaux.