1. Les États membres veillent à ce que le matériel d’application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l’objet d’inspections à intervalles réguliers. L’intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu’en 2020 et trois ans par la suite.
►C1 2. Au plus tard le 26 novembre 2016, les États membres veillent à ◄ ce qu’une inspection du matériel d’application des pesticides soit effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d’application ayant passé l’inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel.
Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d’achat.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et à la suite d’une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement, y compris une évaluation du niveau d’utilisation du matériel, les États membres peuvent:
a) appliquer des calendriers et des intervalles d’inspection différents au matériel d’application des pesticides ne servant pas à la pulvérisation de pesticides, au matériel portatif d’application de pesticides ou aux pulvérisateurs à dos ainsi que tout autre matériel d’application des pesticides ayant un très faible niveau d’utilisation, qui est mentionné dans les plans d’action nationaux prévus à l’article 4;
Le matériel d’application des pesticides suivant n’est jamais considéré comme ayant un très faible niveau d’utilisation:
i) le matériel de pulvérisation monté sur des trains ou sur des aéronefs;
ii) les pulvérisateurs à rampe d’une taille supérieure à 3 m, y compris les pulvérisateurs à rampe montés sur un équipement de semis;
b) exempter d’inspection le matériel portatif d’application de pesticides ou les pulvérisateurs à dos. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les opérateurs soient informés de la nécessité de changer régulièrement les accessoires et des risques particuliers associés à ces équipements et qu’ils soient formés à l’usage approprié de ces matériels d’application, conformément à l’article 5.
4. Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d’application des pesticides satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l’annexe II, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Le matériel d’application des pesticides répondant aux normes harmonisées élaborées conformément à l’article 20, paragraphe 1, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité et d’environnement.
5. Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d’application des pesticides suivant la formation appropriée reçue au titre de l’article 5.
6. Les États membres désignent des organismes chargés de la mise en œuvre des systèmes d’inspection et en informent la Commission.
Chaque État membre met en place des systèmes de certification destinés à permettre la vérification des inspections et reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres suivant les exigences visées au paragraphe 4, dès lors que le délai écoulé depuis la dernière inspection effectuée dans un autre État membre est inférieur ou égal à l’intervalle d’inspection qui s’applique sur son propre territoire.
Les États membres s’efforcent de reconnaître les certificats délivrés dans d’autres États membres à condition que les intervalles d’inspection visés au paragraphe 1 soient respectés.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe II afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.
L'arrêté du 21 décembre 2021, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques », est applicable depuis le 1er janvier 2022. […]
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