Article 9 de la Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009

1.  Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies:

a) il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides;

b) les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l’État membre à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;

c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter une autre preuve d’une connaissance suffisante;

d) l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d’utilisation de matériel et d’aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides;

e) si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques afin de s’assurer de l’absence d’effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est pas à proximité immédiate de zones résidentielles;

f) à compter de 2013, l’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.

3.  Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée, examiner les demandes visées au paragraphe 4 et porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d’application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée.

Les autorités compétentes précisent, dans l’approbation, les mesures à prendre pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

4.  Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application et fournit les éléments attestant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. La demande d’application par pulvérisation aérienne selon le programme d’application approuvé est transmise à temps à l’autorité compétente. Elle comporte des informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de pesticide utilisé.

Les États membres peuvent prévoir que les demandes relatives à des applications par pulvérisation aérienne selon un programme d’application approuvé, pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n’est reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes sont réputées approuvées.

Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations difficiles, des demandes isolées d’application par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation. Les autorités compétentes ont la possibilité, dans les cas où elle se justifie, d’appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l’application par pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

5.  Les États membres veillent à ce que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient remplies en exerçant une surveillance appropriée.

6.  Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 4 et tiennent à la disposition du public les informations pertinentes qu’elles contiennent, comme l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de pesticide, conformément à la législation nationale ou communautaire applicable.