Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
Désormais usuels lors de la formation de chaque nouveau Gouvernement, les décrets qualifiés communément de « décrets de déport » sont édictés en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, […] le principe peut ainsi être mobilisé lorsqu'un régime d'incompatibilité défini par les textes s'avère inapplicable ratione materiae ou ratione temporis : voyez, au sujet d'un manquement dans la procédure de passation d'un marché censuré à tort par le juge du référé précontractuel sur le fondement de l'article 24 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts, […]
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