Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union.
Article 25 - Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 3
[…] Les principes de sécurité des rapports juridiques et de protection de la confiance légitime s'opposent-ils à une législation nationale transposant l'article 25 de la directive 2014/24/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE] (1), à compter du 5 avril 2021, et prévoyant que les opérateurs économiques qui ne relèvent pas de ces dispositions du droit de l'Union peuvent continuer à participer aux procédures de passation de marché uniquement s'ils ont soumis des offres avant la date d'entrée en vigueur de cette modification législative?
[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24/UE – Article 25 – Législation nationale entrée en vigueur après la publication de l'avis de marché – Modification de la notion d'“opérateur économique” – Exclusion de l'offre déposée par un opérateur économique établi en République populaire de Chine – Pays tiers non signataire d'une convention visée à l'article 25 »
[…] « Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics dans l'Union européenne – Directive 2014/24/UE – Article 25 – Opérateurs économiques de pays tiers n'ayant pas conclu d'accord international avec l'Union qui garantit, de manière réciproque et égale, l'accès aux marchés publics – Absence de droit de ces opérateurs économiques à un “traitement non moins favorable” – Exclusion d'un tel opérateur économique d'une procédure de passation d'un marché public, en vertu d'une législation nationale – Compétence exclusive de l'Union »
pendant 7 jours
Commentaires • 9
Dans les secteurs couverts par cet accord, les États-Unis bénéficient d'un traitement non moins favorable que les opérateurs économiques européens aux marchés publics des Etats membres (engagement repris à l'article 25 de la Directive 2014/24/UE et à l'article. 43 de la Directive 2014/25/UE). […] En droit français, ces règles européennes ont été transposées et complétées comme suit : pour les marchés publics dits classiques, l'article L. 2153-1 du Code de la commande publique (« CCP ») impose à l'acheteur de garantir, dans la limite des accords internationaux, […]
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