À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:
a)à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;
b)à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 42, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;
c)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;
d)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Droit d'accès (critères d'exclusion) et critères de sélection qualitative Motifs d'exclusion : situation juridique La formule de soumission 2020-01, par laquelle le soumissionnaire atteste : – qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale au sens de l'article 67 de la loi du 17 juin 2016. – qu'il est [en] ordre de ses impôts et taxes et de ses cotisations sociales, conformément à l'article 68 de la même loi. L'article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s'applique. […] Conformément à l'article 66, § 1er, […] ou sur celui de la protection des “intérêts commerciaux légitimes” ou de la préservation de la “concurrence loyale”, au sens de l'article 55, paragraphe 3, […]
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