Article 55 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique. 2.  

À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:

a) 

à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;

b) 

à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 42, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;

c) 

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;

d) 

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.