Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juin 2025, C-686/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-686/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 juin 2025.#Nidec Asi SpA et Ceisis SpA Sistemi Impiantistici Integrati contre Ministero per gli Affari europei, Politiche di coesione e Piano nazionale di ripresa e resilienza e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Marchés publics – Directive 2014/25/UE – Articles 39, 70 et 75 – Droit d’accès à l’intégralité d’une offre technique – Protection de la confidentialité des renseignements transmis à une entité adjudicatrice par un opérateur économique – Protection des secrets d’affaires – Protection juridictionnelle effective.#Affaire C-686/24. | |
| Date de dépôt : | 17 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0686 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:448 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
10 juin 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Marchés publics – Directive 2014/25/UE – Articles 39, 70 et 75 – Droit d’accès à l’intégralité d’une offre technique – Protection de la confidentialité des renseignements transmis à une entité adjudicatrice par un opérateur économique – Protection des secrets d’affaires – Protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C-686/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 15 octobre 2024, parvenue à la Cour le 17 octobre 2024, dans la procédure
Nidec Asi SpA,
Ceisis SpA Sistemi Impiantistici Integrati
contre
Ministero per gli Affari europei, Politiche di coesione e Piano nazionale di ripresa e resilienza,
Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
en présence de :
Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et M. Condinanzi, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 39 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un groupement d’opérateurs économiques, composé de Nidec Asi SpA et de Ceisis SpA Sistemi Impiantistici Integrati (ci-après « Nidec ») au Ministero per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (ministère des Affaires européennes, des Politiques de cohésion et du Plan national de reprise et de résilience, Italie), à l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna (Autorité du système portuaire de la mer de Sardaigne, Italie) et au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère des Infrastructures et des Transports, Italie), en présence de Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl (ci-après « Colombrita »), au sujet de la demande de cette dernière d’accès à l’intégralité de l’offre technique soumise par Nidec dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2014/24/UE
3 L’article 21 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), intitulé « Confidentialité », prévoit :
« 1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché. »
4 L’article 50 de cette directive, intitulé « Avis d’attribution de marché », énonce, à son paragraphe 4, ce qui suit :
« Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. »
5 L’article 55 de ladite directive, intitulé « Information des candidats et des soumissionnaires », dispose :
« 1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, […]
2. À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :
[…]
b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, […]
c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;
[…]
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. »
La directive 2014/25
6 Les considérants 1, 2 et 6 de la directive 2014/25 énoncent :
« (1) À la lumière des résultats du document de travail des services de la Commission [européenne] du 27 juin 2011 intitulé “rapport d’évaluation : incidence et efficacité de la législation de l’Union en matière de marchés publics”, il semble approprié de maintenir des règles applicables aux procédures de passation de marchés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, étant donné que les autorités nationales restent en mesure d’influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans leurs organes d’administration, de gestion ou de surveillance. Une autre raison de continuer à réglementer les marchés dans ces secteurs est le caractère fermé des marchés sur lesquels les entités de ces secteurs opèrent, cette fermeture étant due à l’octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fournissant le service concerné.
(2) En vue de garantir l’ouverture à la concurrence des marchés passés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, il convient d’élaborer des dispositions pour coordonner les procédures de passation des marchés lorsque ceux-ci dépassent une certaine valeur. Cette coordination est nécessaire pour mettre en œuvre les principes du traité [FUE] et notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés, la coordination des procédures de passation des marchés au niveau de l’Union [européenne] devrait, tout en sauvegardant l’application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité.
[…]
(6) Il convient que la notion de passation de marché soit aussi proche que possible de celle appliquée conformément à la directive [2014/24], en tenant dûment compte des spécificités des secteurs couverts par la présente directive. »
7 L’article 39 de cette directive, intitulé « Confidentialité », dispose :
« 1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
2. Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence. »
8 L’article 70 de ladite directive, intitulé « Avis d’attribution de marché », prévoit, à son paragraphe 3, deuxième phrase :
« […] Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. »
9 L’article 75 de la même directive, intitulé « Information des candidats et des soumissionnaires », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
2. À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :
[…]
b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, […]
c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;
[…]
3. Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. »
Le droit italien
10 Le decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50, portant code des contrats publics), du 18 avril 2016 (GURI no 91, du 19 avril 2016, supplément ordinaire no 10), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret législatif no 50/2016 »), dispose, aux paragraphes 5 et 6 de son article 53, intitulé « Accès aux actes et confidentialité » :
« 5. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent code concernant les marchés passés sous condition de confidentialité ou dont l’exécution requiert des mesures spécifiques de sécurité, le droit d’accès et toute forme de divulgation sont exclus en ce qui concerne :
a) les informations fournies dans le cadre de l’offre ou de sa justification qui, selon une déclaration motivée et justifiée du soumissionnaire, constituent des secrets techniques ou commerciaux ;
b) les avis juridiques obtenus par les entités tenues d’appliquer le présent code, pour le règlement de litiges, potentiels ou en cours, relatifs à des marchés publics ;
c) les rapports confidentiels du directeur des travaux, du directeur de l’exécution et de l’organe de contrôle sur les demandes et réserves de l’exécuteur du marché ;
d) les solutions techniques et les programmes utilisés par le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du système informatique pour les enchères électroniques, lorsqu’ils sont couverts par des droits de propriété intellectuelle.
6. En ce qui concerne l’hypothèse visée au paragraphe 5, sous a), l’accès est accordé au soumissionnaire aux fins de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à une procédure d’attribution du marché. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 L’Autorité du système portuaire de la mer de Sardaigne a lancé un appel d’offres pour l’attribution d’un marché relatif à la conception ainsi qu’à la construction et à la mise en service d’une installation d’alimentation électrique à quai destinée à fournir en électricité en moyenne tension des navires de croisière et de différents types dans plusieurs ports de la Sardaigne (Italie). La valeur estimée du marché excédait 55 000 000 euros.
12 Au cours de l’année 2023, le marché a été attribué à Nidec qui a obtenu une note de 98,41. L’autre participant à l’appel d’offres, à savoir Colombrita, qui a obtenu une note de 72,41, a introduit une demande d’accès aux documents de l’appel d’offres auprès de l’Autorité du système portuaire de la mer de Sardaigne. Cette autorité lui a refusé l’accès aux parties de l’offre technique de Nidec contenant, selon cette dernière, des secrets techniques et commerciaux. Colombrita a alors formé un recours contre la décision d’attribution du marché à Nidec devant le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne, Italie), dans le cadre duquel elle a également sollicité l’accès aux documents de l’appel d’offres et a contesté le rejet partiel de sa demande d’accès.
13 Le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne) a fait partiellement droit à la demande de Colombrita et a ordonné la communication de l’offre technique de Nidec.
14 Nidec a interjeté appel de cette décision devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi.
15 Cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si l’offre technique de Nidec peut être communiquée dans son intégralité. Elle estime que, si Colombrita a un intérêt à accéder à cette offre afin de pouvoir développer ses arguments contre la note attribuée par l’entité adjudicatrice à la solution technique présentée dans l’offre de Nidec ayant remporté le marché, il ne saurait être exclu que l’accès aux secrets d’affaires conduise à une utilisation malveillante des documents les contenant, cet accès servant non pas à assurer la défense des droits du soumissionnaire évincé, mais à obtenir des informations sur l’un de ses concurrents. Or, compte tenu du fait que l’article 53, paragraphe 6, du décret législatif no 50/2016 ne prévoit pas de mise en balance entre, d’une part, la protection des secrets d’affaires et, d’autre part, le droit à la protection juridictionnelle, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité de cette disposition au droit de l’Union.
16 À cet égard, elle relève que le droit italien, tout en excluant, à l’article 53, paragraphe 5, du décret législatif no 50/2016, l’accès aux documents d’un marché public comportant des secrets techniques ou commerciaux, prévoit néanmoins, au paragraphe 6 de cet article 53, qu’un tel accès est accordé au soumissionnaire aux fins de la défense de ses intérêts, de sorte que cette disposition établirait la primauté de l’accès dit « défensif » sur la protection des secrets d’affaires. De plus, la juridiction de renvoi précise que, conformément à l’article 41 de la Constitution italienne, la liberté d’initiative économique est protégée à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à d’autres valeurs, parmi lesquelles figurent les droits inviolables de l’homme visés à l’article 2 de la Constitution, dont fait partie le droit à la protection juridictionnelle, consacré à son article 24.
17 Or, dans sa jurisprudence relative à l’article 21 de la directive 2014/24, la Cour aurait confirmé la nécessité de ne pas divulguer les secrets d’affaires tout en soulignant que cette protection doit être conciliée avec les exigences de l’efficacité de la protection juridictionnelle. À cet égard, la Cour aurait réservé aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne l’identification des modalités de cette mise en balance (arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700, point 128). Dès lors, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 39 de la directive 2014/25, bien qu’il comporte la mention « sauf disposition contraire […] des règles de droit national », permette que de telles règles, comme, en l’occurrence, l’article 53, paragraphe 6, du décret législatif no 50/2016, prévoient que le droit d’accès aux informations constituant des secrets d’affaires d’un soumissionnaire prime toujours sur le droit à la protection de ces secrets, lorsque cet accès est nécessaire aux fins de la défense des intérêts de la personne concernée. En particulier, cette juridiction se demande si la divulgation de secrets d’affaires ne risque pas de compromettre la réalisation de l’objectif d’ouverture à la concurrence tel que visé par la directive 2014/25 ainsi que l’effet utile de cette directive.
18 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 39 de la directive 2014/25 – dont il résulte, à l’instar de l’article 28 de la directive 2014/23[/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1),] et de l’article 21 de la directive 2014/24, que le conflit entre le droit à la protection juridictionnelle et le droit à la protection des secrets d’affaires est résolu par une mise en balance de ces droits qui ne fait pas nécessairement prévaloir le premier – s’oppose-t-il à [une] réglementation nationale […] qui prévoit l’accès aux documents contenant des secrets techniques ou commerciaux lorsque cet accès a pour but d’assurer la protection juridictionnelle, sans prévoir de modalités de mise en balance tenant compte des exigences de protection des secrets techniques ou commerciaux ? »
Sur la question préjudicielle
19 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
20 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, conformément au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
21 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite des arrêts du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700), et du 17 novembre 2022, Antea Polska e.a. (C-54/21, EU:C:2022:888). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
22 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 39 de la directive 2014/25 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de passation de marchés publics qui exige que l’accès aux documents contenant des secrets techniques ou commerciaux transmis par un soumissionnaire soit accordé à un autre soumissionnaire lorsqu’un tel accès est nécessaire afin d’assurer le droit à la protection juridictionnelle effective de ce dernier dans le cadre de la procédure liée à l’attribution du marché, sans que cette réglementation permette aux entités adjudicatrices de procéder à une mise en balance entre ce droit et les exigences tenant à la protection des secrets techniques ou commerciaux.
23 À cet égard, la juridiction de renvoi expose que la présente demande de décision préjudicielle est justifiée par certains motifs de l’arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700), qui la conduisent à douter de la conformité de la législation nationale au droit de l’Union, dans la mesure où cette législation ne prévoit pas une mise en balance telle que celle mentionnée au point précédent de la présente ordonnance.
24 Or, il convient de relever que, dans l’arrêt du 17 novembre 2022, Antea Polska e.a. (C-54/21, EU:C:2022:888), qui a précisé la portée de l’arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700), la Cour a jugé que :
« 49 […] les règles de l’Union en matière de marchés publics visent principalement à assurer l’existence d’une concurrence non faussée et […] pour atteindre cet objectif, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d’informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures. Les procédures de passation de marchés publics reposant sur une relation de confiance entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, ces derniers doivent pouvoir communiquer aux pouvoirs adjudicateurs toute information utile dans le cadre d’une telle procédure sans craindre que ceux-ci ne communiquent à des tiers des éléments d’information dont la divulgation pourrait être dommageable auxdits opérateurs (arrêts du 14 février 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, points 34 à 36, et du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19, EU:C:2021:700, point 115).
50 Cela étant, le principe de protection des informations confidentielles doit être concilié avec les exigences d’une protection juridictionnelle effective. À cet effet, l’interdiction énoncée à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24 doit être mise en balance avec le principe général de bonne administration, dont découle l’obligation de motivation. Cette mise en balance doit notamment tenir compte du fait que, en l’absence d’informations suffisantes lui permettant de vérifier si la décision du pouvoir adjudicateur relative à l’attribution du marché est entachée d’éventuelles erreurs ou illégalités, un soumissionnaire évincé n’aura pas la possibilité, en pratique, de se prévaloir de son droit à un recours effectif […] (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19, EU:C:2021:700, points 121 à 123).
[…]
56 Toutefois, l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24 précise que l’interdiction de divulgation des renseignements communiqués à titre confidentiel s’applique “[s]auf disposition contraire […] des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis”.
57 Il ressort de cette précision qu’il est loisible à chaque État membre d’opérer une mise en balance entre la confidentialité visée par cette disposition de la directive 2014/24 et les règles de droit national poursuivant d’autres intérêts légitimes, dont celui, expressément mentionné à ladite disposition, de garantir “l’accès à l’information”, afin d’assurer la plus grande transparence des procédures de passation de marchés publics.
58 Cela étant, sous peine de porter atteinte à l’effet utile du droit de l’Union, les États membres, lorsqu’ils exercent le pouvoir d’appréciation que l’article 21, paragraphe 1, de cette directive leur reconnaît, doivent s’abstenir d’introduire des régimes qui n’assurent pas le plein respect de la finalité de cette disposition, rappelée au point 49 du présent arrêt, qui nuisent à la mise en balance visée au point 50 du présent arrêt, ou qui altèrent le régime en matière de publicité concernant les marchés attribués ainsi que les règles relatives à l’information des candidats et des soumissionnaires prévus aux articles 50 et 55 de ladite directive.
59 À ce dernier égard, il importe de relever que tout régime en matière de confidentialité doit, ainsi que l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24 l’énonce expressément, être sans préjudice dudit régime et desdites règles prévus aux articles 50 et 55 de cette directive.
60 En vertu de l’article 50, paragraphe 1, de ladite directive, le pouvoir adjudicateur doit, à l’issue de la procédure de passation de marché, émettre, pour publication, un avis d’attribution de marché qui contient, conformément à l’annexe V, partie D, de la même directive, certains renseignements relatifs, notamment, au soumissionnaire auquel le marché a été attribué ainsi qu’à l’offre que ce soumissionnaire avait présentée. Cela étant, l’article 50, paragraphe 4, de la directive 2014/24 prévoit également que ces renseignements peuvent ne pas être publiés au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique ou pourrait nuire à la concurrence loyale.
61 De même, si l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24 permet expressément à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable de demander au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire, il est cependant prévu, au paragraphe 3 de cet article, que le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certains de ces renseignements, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique ou pourrait nuire à la concurrence loyale.
[…]
63 Par conséquent, l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec les articles 50 et 55 de cette directive, […] s’oppose à un […] régime [qui délimite la portée de l’obligation de traitement confidentiel] lorsque celui-ci ne comporte pas un ensemble adéquat de règles qui permette aux pouvoirs adjudicateurs, dans les circonstances où ces articles 50 et 55 s’appliquent, de refuser exceptionnellement la divulgation d’informations qui[…] doivent demeurer non accessibles au titre d’un intérêt ou d’un objectif visé auxdits articles 50 et 55. »
25 Par ailleurs, aux points 129, 131 et 132 de l’arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700), la Cour a rappelé, en substance, que, dans le cadre d’un recours relatif à une procédure de passation d’un marché public, le principe du contradictoire n’implique pas pour les parties un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations relatives à la procédure de passation en cause qui ont été déposées devant l’instance responsable du recours dans la mesure où, dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas communiquer certaines informations aux parties afin de préserver les droits fondamentaux d’un tiers, parmi lesquels figurent le droit au respect de la vie privée et des communications consacré par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le droit à la protection des secrets d’affaires qui a été reconnu par la Cour comme un principe général du droit de l’Union.
26 Cette jurisprudence est transposable à la présente affaire. En effet, d’une part, aux termes du considérant 6 de la directive 2014/25, il convient que la notion de passation de marché soit aussi proche que possible de celle appliquée conformément à la directive 2014/24. D’autre part, force est de constater que l’article 39, paragraphe 1, l’article 70, paragraphe 3, deuxième phrase, et l’article 75, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/25 sont libellés dans des termes quasi identiques à ceux, respectivement, de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 55 de la directive 2014/24, de sorte que, dans le cadre de l’interprétation de ces dispositions de la directive 2014/25, les éléments d’analyse dégagés par la Cour au titre de l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 55 de la directive 2014/24, tels que mentionnés au point 24 de la présente ordonnance, trouvent également à s’appliquer.
27 En outre, cette approche est confortée par le fait que, à l’instar de l’objectif visé par la directive 2014/24 en ce qui concerne la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs dits « classiques », tel que rappelé au point 24 de la présente ordonnance, la finalité poursuivie par la directive 2014/25, énoncée à ses considérants 1 et 2, consiste à garantir l’ouverture à la concurrence dans le domaine des secteurs spécifiques qu’elle couvre, à savoir ceux de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
28 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la question posée que l’article 39 de la directive 2014/25, lu en combinaison avec les articles 70 et 75 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière de passation de marchés publics qui exige que l’accès aux documents contenant des secrets techniques ou commerciaux transmis par un soumissionnaire soit accordé à un autre soumissionnaire lorsqu’un tel accès est nécessaire afin d’assurer le droit à la protection juridictionnelle effective de ce dernier dans le cadre d’une procédure liée à l’attribution du marché, sans que cette réglementation permette aux entités adjudicatrices de procéder à une mise en balance entre ce droit et les exigences tenant à la protection des secrets techniques ou commerciaux.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 39 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, lu en combinaison avec les articles 70 et 75 de cette directive,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale en matière de passation de marchés publics qui exige que l’accès aux documents contenant des secrets techniques ou commerciaux transmis par un soumissionnaire soit accordé à un autre soumissionnaire lorsqu’un tel accès est nécessaire afin d’assurer le droit à la protection juridictionnelle effective de ce dernier dans le cadre d’une procédure liée à l’attribution du marché, sans que cette réglementation permette aux entités adjudicatrices de procéder à une mise en balance entre ce droit et les exigences tenant à la protection des secrets techniques ou commerciaux.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Malade mental ·
- Charte ·
- Etats membres ·
- Jurisprudence ·
- Sanction ·
- Autriche ·
- Juridiction ·
- Grèce ·
- Sursis ·
- Renvoi
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Obtention végétale ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Statut ·
- Partie
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- Divulgation ·
- Renvoi ·
- Représailles ·
- Protection ·
- Droit national ·
- Question préjudicielle ·
- Slovaquie ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Pourvoi ·
- Substitution ·
- Règlement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Procédure ·
- Transfert ·
- Partie
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Force majeure ·
- Règlement ·
- Agence européenne ·
- Informations substantielles ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Produit chimique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étiquetage ·
- Produit biologique ·
- Règlement ·
- Publicité ·
- Production ·
- Opérateur ·
- Version ·
- Consommateur ·
- Langue ·
- Contrôle
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Autriche ·
- Règlement ·
- Véhicule à moteur ·
- Principal ·
- Réception ·
- Dispositif ·
- Procédure préjudicielle ·
- Préjudiciel
- Procédure accélérée ·
- Directive ·
- Charte ·
- Pays tiers ·
- Italie ·
- Acte législatif ·
- Interprète ·
- Désignation ·
- Origine ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Bulgarie ·
- Licence ·
- Redevance ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Machine à sous ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction ·
- Réglementation nationale
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Commission ·
- Harcèlement ·
- Attaque ·
- Service médical ·
- Branche ·
- Contrôle ·
- Dénaturation ·
- Jurisprudence ·
- Annulation ·
- Preuve
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Commission ·
- Sanction administrative ·
- Correspondance ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Secret d'état ·
- Électronique ·
- Urgence ·
- Chine ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.