Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque:
| a) | le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72; |
| b) | le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché; |
| c) | le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Cette notion de modification substantielle a par la suite été reprise à l'article 72 § 4 de la directive 2014/24/UE et figure à l'article R. 2194-7 du CCP. […] sous peine d'obliger l'acheteur à organiser une nouvelle procédure de passation. […] Dans ce cadre, à supposer que l'attribution d'un marché sur le fondement d'un accord-cadre dont le plafond a été atteint en constitue une modification substantielle [44], l'acheteur pourrait en théorie, au regard des articles 73 a) de la directive 2014/24/UE et L. 2195-6 du CCP, résilier le contrat et engager une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence.
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