Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque:
a)le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72;
b)le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché;
c)le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Cette notion de modification substantielle a par la suite été reprise à l'article 72 § 4 de la directive 2014/24/UE et figure à l'article R. 2194-7 du CCP. […] sous peine d'obliger l'acheteur à organiser une nouvelle procédure de passation. […] Dans ce cadre, à supposer que l'attribution d'un marché sur le fondement d'un accord-cadre dont le plafond a été atteint en constitue une modification substantielle [44], l'acheteur pourrait en théorie, au regard des articles 73 a) de la directive 2014/24/UE et L. 2195-6 du CCP, résilier le contrat et engager une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence.
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