Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 2025, C-802/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-802/25 |
| Affaire C-802/25: Recours introduit le 9 décembre 2025 – Commission européenne/Royaume d’Espagne | |
| Date de dépôt : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0802 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/939 |
23.2.2026 |
Recours introduit le 9 décembre 2025 – Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-802/25)
(C/2026/939)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wils et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
constater qu’en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition complète et correcte des dispositions de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (1), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (2) et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (3), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de:
|
|
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans sa requête, la Commission invoque douze griefs de manquement qui visent la réglementation espagnole transposant les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.
Le premier grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte des articles 43, 44 et 51, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, des articles 72, 73 et 90, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE, ainsi que des articles 89, 90 et 106, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, en ce qui concerne le champ d’application temporel de ces dispositions. Les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE exigent que les règles relatives à la modification et à la résiliation de marchés s’appliquent dès leur entrée en vigueur, y compris aux marchés attribués antérieurement. La Commission fait valoir, en substance, que la réglementation espagnole limite son application aux marchés postérieurs, ce qui constitue une transposition incorrecte.
Le deuxième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 38, paragraphe 7, de la directive 2014/23/UE, de l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et de l’article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/25/UE, relatifs aux motifs facultatifs d’exclusion. La Commission soutient, en substance, que les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE reconnaissent aux pouvoirs adjudicateurs la faculté d’appliquer des motifs facultatifs d’exclusion et que les États membres doivent les transposer, tout en pouvant les rendre obligatoires, sans cependant en restreindre la portée. La réglementation espagnole limite néanmoins ces motifs à des cas dans lesquels il existe une sanction ou une décision administrative définitive, empêchant ainsi les pouvoirs adjudicateurs d’exclure des opérateurs économiques sur la base de tout moyen approprié ou d’éléments suffisamment plausibles, ce qui constitue une transposition incorrecte des directives.
Le troisième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE, de l’article 72, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et de l’article 89, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, en ce qui concerne la modification des marchés et le double seuil de minimis. La Commission considère que la réglementation espagnole ne transpose pas correctement ces dispositions dans la mesure où elle permet des modifications du marché lorsque la valeur de la modification est égale ou inférieure aux seuils, alors que les directives exigent que cette valeur soit inférieure.
Le quatrième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 6, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/23/UE et de l’article 2, paragraphe 1, points 1 et 4, de la directive 2014/24/UE, en ce qui concerne la définition d’«organisme de droit public». La Commission soutient, en substance, que la réglementation espagnole introduit une exception non prévue par ces directives pour les partis politiques, les syndicats et les organisations patronales qui peuvent être des organismes de droit public.
Le cinquième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 2, paragraphe 1, point 7, de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, point 3, de la directive 2014/25/UE, relatifs à la définition d’«ouvrage». La Commission fait valoir, en substance, que la réglementation espagnole élargit indûment la notion d’«ouvrage» en incluant certains travaux de modification du terrain ou de l’environnement naturel qui ne relèvent pas de la définition figurant dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Ces prestations devraient être qualifiées de services, soumis à des seuils inférieurs, et ne figurent pas en tant qu’ouvrages dans les annexes des directives, à l’exception du drainage agricole ou sylvicole.
Le sixième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 14, sous a), de la directive 2014/23/UE et de l’article 30, sous a), de la directive 2014/25/UE relatifs aux marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise. La Commission soutient, en substance, que la réglementation espagnole transpose de manière incorrecte l’exception relative aux coentreprises, car elle applique les conditions imposées par les directives uniquement aux marchés attribués à une coentreprise et non aux marchés attribués par cette dernière.
Le septième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE, relatif au calcul de la valeur estimée des marchés de travaux. La Commission soutient, en substance, que la réglementation espagnole transpose de manière incorrecte cette disposition, car elle inclut uniquement les fournitures et exclut les services dans le calcul de la valeur estimée des marchés de travaux.
Le huitième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, relatif à l’attribution du marché sans négociation dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec négociation. La Commission soutient en substance que la directive 2014/24/UE permet d’attribuer des marchés sans négociation lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont indiqué, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, qu’ils se réservent cette possibilité. Toutefois, la réglementation espagnole ne prévoit pas cette possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs.
Le neuvième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24/UE, relatif aux catalogues électroniques obligatoires.
Le dixième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 44, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), de la directive 2014/25/UE, relatif à l’avis périodique indicatif comme moyen d’appel à la concurrence.
Le onzième grief de manquement est fondé sur la transposition incorrecte de l’article 75, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, relatif à l’information des demandeurs dans le cadre d’un système de qualification. La Commission soutient, en substance, que, bien que cette disposition impose d’informer les demandeurs déboutés dans un délai maximal de quinze jours à compter de la décision, en indiquant les raisons du refus, la réglementation espagnole ne fixe aucun délai pour la communication de cette décision.
Le douzième grief de manquement est fondé sur la non-transposition de l’article 46, point 5, sous b) et c), et de l’article 47, point 5, sous b) et c), de la directive 2014/23/UE, relatifs aux situations dans lesquelles l’absence d’effets du marché n’est pas requise dans les situations visées à l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 89/665/CEE et à l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 92/13/CEE.
(1) JO 2014, L 94, p. 1.
(2) JO 2014, L 94, p. 65.
(3) JO 2014, L 94, p. 243.
(4) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).
(5) Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/939/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Agence européenne ·
- Interprétation ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Agence européenne ·
- Interprétation ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Médicaments ·
- Erreur de droit ·
- Agence européenne ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Parlement ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Médicaments ·
- Erreur de droit ·
- Agence européenne ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur
- Assurance responsabilité civile ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assurance automobile ·
- Frais de justice ·
- Faillite ·
- Sinistre ·
- Pénalité de retard ·
- Lac ·
- Parlement européen ·
- Décision de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Directive ·
- Interprète
- Principe de proportionnalité ·
- Adjudication de marché ·
- Groupe de sociétés ·
- Marché public ·
- Droit fiscal ·
- Réglementation nationale ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Mandataire ·
- Interprétation ·
- Interdit ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Constitution ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Agence européenne ·
- Interprétation ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Agence européenne ·
- Interprétation ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Agence européenne ·
- Interprétation ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Législation alimentaire ·
- Pollution des aliments ·
- Sécurité des aliments ·
- Additif alimentaire ·
- Denrée alimentaire ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Sécurité ·
- Destination ·
- Autriche ·
- Droit national ·
- Parlement européen
- Flux transfrontière de données ·
- Protection de la vie privée ·
- Droit de l'informatique ·
- Protection des données ·
- Échange d'information ·
- Accord international ·
- Données personnelles ·
- Fraude fiscale ·
- États-unis ·
- Transfert de données ·
- Question ·
- Pays tiers ·
- Réponse ·
- Droits fondamentaux ·
- International ·
- Charte ·
- Personnel
- Surveillance des médicaments ·
- Maladie du système nerveux ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament ·
- Médicaments ·
- Commission européenne ·
- Décision d'exécution ·
- Agence européenne ·
- Interprétation ·
- Marches ·
- Parlement européen ·
- Vétérinaire ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Directive 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.