La présente directive s’applique à la passation:
a)de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à ►M6 5 404 000 EUR ◄ et qui concernent l’une des activités suivantes:
i)des activités de génie civil figurant sur la liste de l’annexe II;
ii)des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;
b)de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à ►M6 216 000 EUR ◄ , et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).
Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées au premier alinéa, points a) et b), veillent au respect des dispositions de la présente directive lorsqu’ils n’attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés ou lorsqu’ils les attribuent au nom et pour le compte d’autres entités.
En droit des marques, l'article L. 716-1 dispose que constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. […] En droit des brevets, l'article L. 615-1 renvoie aux articles L. 613-3 à L. 613-6. […] Ainsi en est-il, par exemple, de la violation des règles de compétences des offices de demande de brevet des articles 615-15 et 615-16 ou encore de la confidentialité du dépôt avant publication des articles L 615-13 et 615-15. […]
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