1. Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre.
2. L’accès à la participation aux concours n’est pas limité:
| a) | au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; |
| b) | au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. |
3. Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.