Lorsqu’ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 32, paragraphe 4, ils l’indiquent dans l’avis de concours.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l’article 51 et sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l’article 51, paragraphes 2 à 6, et de l’article 52. Ils contiennent les informations prévues respectivement à l’annexe V, parties E et F, sous la forme de formulaires types.La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.
[…] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Le trouble pourrait néanmoins venir du premier alinéa de l'article R. 2172-2, qui dispose que : « Pour les acheteurs soumis au livre IV, [c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage3, […] il est vrai par ailleurs, ainsi que le fait valoir le pourvoi, que l'article 79 de la même directive prévoit que : « Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours », lequel doit le cas échéant indiquer s'ils « entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 32, paragraphe 4 ». […] En deuxième lieu, […]
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