Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
2. les importations de biens.
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2007 |
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
2. les importations de biens.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1992 : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, […] quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4 de la 6 e directive n 77/388/CEE du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en vertu desquels est, notamment, […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que l'article 256 A du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que, […] quelles que soient la situation juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention … » ; que le 2° de l'article 261 D du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée « les locations … de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules … » ; […]
[…] « Les dispositions du traité CEE (( article 3, sous b ), article 9, paragraphe 1, articles 12 à 29 )) et de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ( article 2, paragraphe 2 ) sont-elles à interpréter en ce sens qu' un État membre n' est pas autorisé à percevoir des droits de douane ni des taxes sur le chiffre d' affaires à l' importation sur des marchandises illégalement importées, dont la fabrication et la commercialisation sont interdites dans tous les États membres – telle la fausse monnaie?"
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer0 Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent auto censuré NOUVEAU Estimation des montants manquants de versements de TVA Document de travail INSEE ( 26 juillet 2022° Fraude à la TVA/ Le cri d'alarme de la cour des comptes européenne La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale pour les prestations de services extra communautaires NOUVEAU Dans un arret du 6 septembre 2022, […]
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Il a également débouté toutes les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du NCPC. […] 44.1.d de la loi du 12 février 1979 se lit comme suit : « Article 44 1. […] SOC.1'.) est mal fondée à se prévaloir de l'article 49.2.b) de la loi du 12 février 1979. 2b) l'application de l'article 44.1.c 9ème tiret de la loi modifiée du 12 février 1979 SOC.1'.) soutenait que les services fournis faisaient partie des opérations de gestion visées à l'article 44.1.c 9ème tiret de la loi de 1979, qui ne sont pas exonérées non plus. Ce texte dispose : « Article 44 1. […] Ceci amène à l'examen de l'article 49.1 et 49.2.b de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA. A. L'article 49.1 de la loi de 1979 énonce deux hypothèses qui empêchent la déductibilité de la TVA en amont.
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