Obligations en régime intérieur
1. Tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.
2. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale.
3. a) Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, et conserver un double de tous les documents émis.
De même, tout assujetti doit délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation de services ne soit achevée.
b) La facture doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération.
c) Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture.
4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l'échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois, les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an.
Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.
5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
6. Les États membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21 point 1 sous a) et b), sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti établi à l'étranger ou qui sont solidairement tenues de l'acquitter, remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées.
8. Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 paragraphe 4, les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
9. Les États membres peuvent dispenser les assujettis: - de certaines obligations,
- de toute obligation lorsqu'ils n'effectuent que des opérations exonérées,
- du paiement de la taxe due, lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.
, du Traité sur l'Union européenne(4), l'article 113 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(5), l'article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée(6), l'article 22, § 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, […]
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