1. L’autorité compétente ou les autorités compétentes s'assurent que:
a) les donneurs de tissus et de cellules autres que les donneurs de cellules reproductrices subissent les examens biologiques prévus au point 1 de l’annexe II;
b) les examens visés au point a) sont réalisés conformément aux exigences générales établies au point 2 de l’annexe II.
2. L’autorité compétente ou les autorités compétentes s'assurent que:
a) les donneurs de cellules reproductrices subissent les examens biologiques prévus aux points 1, 2 et 3 de l’annexe III;
b) les examens visés au point a) ci-dessus sont réalisés conformément aux exigences générales établies au point 4 de l'annexe III.