1. Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
2. Lorsque la proportion définie au paragraphe 1 ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée en moyenne en 1988 dans l’État membre concerné.
Néanmoins, en ce qui concerne la Grèce et le Portugal, l’année 1988 est remplacée par l’année 1990.
3. Les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, à partir du 3 octobre 1991, un rapport sur l’application du présent article et de l’article 17.
Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée au présent article et à l’article 17 pour chacun des programmes de télévision relevant de la compétence de l’État membre concerné, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n’a pas été possible d’atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l’atteindre.
La Commission porte ces rapports à la connaissance des autres États membres et du Parlement européen, accompagnés éventuellement d’un avis. Elle veille à l’application du présent article et de l’article 17 conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans son avis, elle peut tenir compte notamment du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les œuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de radiodiffusion télévisuelle et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.
fondamentaux de l'Union européenne – Articles 16 et 17 – Proportionnalité» Dans l'affaire C-283/11, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Bundeskommunikationssenat (Autriche), par décision du 31 mai 2011, […]
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