Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 février 2025 |
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Décisions • 109
[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ou dans une langue régionale en usage en métropole et outre-mer, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
[…] II. – Il réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
pendant 7 jours
Commentaires • 2
et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L'article 15, paragraphe 6, de la [directive 2010/13] est-il conforme aux articles 16 et 17 de la [Charte] ainsi qu'à l'article 1er du protocole additionnel […]?» […] Dans ces conditions, le Bundeskommunikationssenat doit également, dans la présente affaire, être considéré comme une juridiction au sens de l'article 267 TFUE. 29 Il résulte de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle introduite par le Bundeskommunikationssenat est recevable. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
. - Elle acte aussi la création d'un droit voisin pour les éditeurs et agences de presse, qui permettra de leur assurer une meilleure rémunération lors de la reproduction en ligne de leurs articles et, donc de mieux rémunérer les journalistes. […] Demain, Youtube devra rémunérer correctement les créateurs dont les oeuvres sont diffusées sur sa plateforme. […] Elle est essentielle pour que l'article 17 de la directive adoptée hier puisse produire tous ses effets. […]
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