Article 20 de la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres veillent à ce que, en cas d’insertion de publicité télévisée ou de téléachat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l’intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit. 2.   La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.