1. Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 58, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
2. Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Aux termes de l'article L. 133-18 : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée. » La chambre commerciale a précisé que ce régime est exclusif du droit commun. […] Au visa de l'article 1147, […] qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 […] Le dépôt de plainte pour escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 du Code pénal et l'introduction d'une action civile exercée par la voie pénale permettent de récupérer les sommes dues lorsque le ou les auteurs peuvent être identifiés. […]
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