1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56.
Aux termes de l'article L. 133-18 : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée. » La chambre commerciale a précisé que ce régime est exclusif du droit commun. […] Au visa de l'article 1147, […] qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 […] Le dépôt de plainte pour escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 du Code pénal et l'introduction d'une action civile exercée par la voie pénale permettent de récupérer les sommes dues lorsque le ou les auteurs peuvent être identifiés. […]
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