1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56.
L'usurpation d'identité exclue du champ de l'article 1342-3 du code civil L'arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en formation plénière, […] constitue la première prise de position de la Haute juridiction sur l'interprétation de l'article 1342-3 du code civil en présence d'une fraude au RIB. […] Dans son arrêt Beobank du 16 mars 2023 (C-351/21), la Cour de Luxembourg a en effet jugé que « le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu'aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l'objet d'une harmonisation totale », […]
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