La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1992 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 5 juillet 1993 |
Décisions • 24
[…] En effet, les seules exceptions permises à l'application de la directive 93/36 sont celles qui y sont limitativement et expressément mentionnées. Or, cette directive ne contient pas de disposition comparable à l'article 6 de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publices de services, qui exclut de son champ d'application des marchés publics attribués, dans certaines conditions, à des pouvoirs adjudicateurs.
[…] Considérant que l'article 6 de la directive n° 92/50/CEE et l'article 11 de la directive n° 93/38/CEE excluent de leurs champs d'application les marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1 er point b) de la directive n° 92/50/CEE sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité ;
[…] 4 Aux termes de l'article 6 de la directive 92/50, la directive «ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité».
pendant 7 jours
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Or, ce système évite tout appel d'offre au niveau européen préalablement à la souscription de ces contrats.L'Allemagne soutenait que les attributions de contrats à des organismes ou entreprises visés à l'article 6 du "TV-EUmw/VKA" échappent, en raison de leur nature et de leur objet, à l'application des directives 92/50 et (...)
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