Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Sortie de vigueur : 5 juillet 1993

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

Décisions24


1CJCE, n° C-107/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 1er…

[…] 4 Aux termes de l'article 6 de la directive 92/50, la directive «ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité».

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  • Rapprochement des législations·
  • Directive·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Commune·
  • Question·
  • Gestion·
  • Valeur

2CJCE, n° C-360/96, Arrêt de la Cour, Gemeente Arnhem et Gemeente Rheden contre BFI Holding BV, 10 novembre 1998

[…] 2 Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services – Directive 92/50 – Exception prévue par l'article 6 de la directive – Condition – Respect des dispositions du traité

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  • Exception prévue par l'article 6 de la directive·
  • Forme juridique des dispositions exprimant de tels besoins·
  • Procédures de passation des marchés publics de services·
  • 1 rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Absence d'incidence , al. 2)·
  • Organisme de droit public·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoirs adjudicateurs

3CJCE, n° C-220/05, Arrêt de la Cour, Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne, 18 janvier 2007

[…] 2. Pour déterminer la valeur d'un marché aux fins de l'article 6 de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d'un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l'ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers.

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Champ d'application 3. rapprochement des législations·
  • Notion ) 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Marchés publics de travaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Notion de marché public
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Commentaires6


Le Moniteur · 1er juin 2006

Le Moniteur · 9 mars 2006
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