Directive 89/117/CEE du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 janvier 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 février 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 février 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre |
Transpositions • 1
Décisions • 4
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[…] lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre où il fournit légalement des services analogues, et, par arrêts du 4 décembre 1986, que les articles 59 et 60 du Traité sont devenus d'application directe sans que leur applicabilité soit subordonnée à l'harmonisation ou à la coordination des législations des Etats membres, notamment en matière d'assurance, matière visée comme l'activité bancaire par l'article 61, paragraphe 2, […]
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[…] 71 Ensuite, quant au champ d'application de la quatrième directive, dans sa version applicable à la date des faits au principal, il était limité aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés à responsabilité limitée. […] du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1), 89/117/CEE du Conseil, du 13 février 1989, concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44, […]
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[…] En outre, la quatrième directive ne s'applique pas aux banques ni aux autres établissements financiers , qui relèvent d'une directive de coordination postérieure, la directive 86/635/CEE , non transposée en Allemagne à l'époque pertinente . […] Les succursales des établissements financiers ne relèvent pas du champ d'application de la directive 86/635 bien que, en vertu de la directive 89/117/CEE , qui devait être transposée avant le 1er janvier 1991 , elles soient tenues de publier les comptes de leur établissement financier . […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la création d'un marché intérieur européen présuppose que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre soient soumises au même traitement que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans le même État membre; que, pour ce qui est de la publication de documents relatifs aux comptes annuels, cela signifie qu'il suffit que les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un autre État membre publient les documents relatifs aux comptes annuels de leur établissement dans leur ensemble;
considérant que, dans le cadre d'un autre instrument de coordination des obligations de publicité concernant les succursales, il est prévu certains actes et certaines informations concernant les succursales établies dans un État membre que doivent publier certains types des sociétés, y compris les banques et autres établissements financiers, relevant du droit d'un autre État membre; que, pour ce qui concerne la publicité des documents comptables, il est fait référence à des dispositions spécifiques à arrêter pour les banques et les autres établissements financiers;
considérant que la pratique actuelle de certains États membres, qui consiste à exiger des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de ces États membres la publication de comptes annuels se rapportant à leur propre activité, a perdu sa justification après l'adoption de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (4); que, en outre, la publication de comptes annuels de succursales ne permet pas de donner au public, et en particulier aux créanciers, une idée suffisante de la situation financière de l'entreprise, étant donné qu'on ne saurait appréhender isolément une partie d'un ensemble;
considérant par ailleurs que, eu égard au niveau d'intégration actuel, on ne peut négliger le besoin de certaines informations concernant l'activité des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre; qu'il convient néanmoins de limiter l'ampleur de ces informations afin d'empêcher des distorsions de concurrence;
considérant cependant que la présente directive n'affecte que les obligations de publicité pour les comptes annuels et n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers du fait d'autres dispositions, relevant par exemple du droit social, en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit de surveillance bancaire, dans le cas des établissements de crédit ou des établissements financiers du pays d'accueil, et du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques;
considérant que, en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers, l'égalité de concurrence signifie, d'une part, que ces succursales doivent observer, en matière de publication des documents relatifs aux comptes annuels, un niveau identique ou équivalent à celui en vigueur dans la Communauté, mais aussi, d'autre part, que ces succursales ne doivent pas être tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité lorsqu'elles remplissent la condition susmentionnée;
considérant que l'équivalence, exigée en liaison avec la présente directive, des documents relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers peut poser des problèmes d'appréciation; que, en conséquence, l'examen de ces problèmes et d'autres problèmes qui se posent dans la matière traitée par la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et ceux de la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la multiplication de tels comités, il est souhaitable que cette coopération ait lieu au sein du comité visé à l'article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines sociétés (5), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE (6); que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes des établissements de crédit, il faudra que le comité ait une composition appropriée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- ALCHIMIE COIFFURE
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 17 mai 2024, n° 22/03540
- Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 11 septembre 2024, n° 2302238
- CJUE, n° C-660/20, Arrêt de la Cour, MK contre Lufthansa CityLine GmbH, 19 octobre 2023
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5095
- Tribunal administratif de Limoges, 28 avril 2023, n° 2300751
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 7 novembre 2024, n° 23/10625
- VALGUI (CAGNES-SUR-MER, 430124131)
- LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (DETTWILLER, 804532646)
- Article L122-5 du Code du travail
- Tribunal administratif de Bordeaux, 9 septembre 2024, n° 2205806
- Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2025, n° 2502921
- URSSAF DE ROUEN (ROUEN, 781123203)