Confirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 mai 2024, n° 22/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°24/189
N° RG 22/03540 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA3N
FCC/AR
Décision déférée du 06 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
Section commerce – Tissendie JJ
[X] [Y]
C/
S.A. LA POSTE
confirmation totale
Grosse délivrée
le 17 05 24
à Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. LA POSTE
pris en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] a travaillé pour la SA La Poste suivant divers contrats à durée déterminée et contrats de mission par le biais de l’entreprise de travail temporaire Manpower, en qualité de facteur, entre le 2 novembre 2016 et le 7 mai 2019. Les contrats mentionnaient comme motif de recours le remplacement d’un salarié absent.
Le 22 avril 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et de paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de novembre 2016 à avril 2019, en une seule et unique relation de travail à durée indéterminée,
— dit que la SA La Poste n’a entrepris et exercé aucune discrimination à l’endroit de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier les contrats à durée déterminée de novembre 2016 à avril 2019 en une seule et unique relation de travail à durée déterminée et que la SA La Poste n’a exercé ni entrepris aucune discrimination à l’encontre de Mme [Y], débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— requalifier l’ensemble des contrats en un seul et même contrat à durée indéterminée,
— requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’employeur commet des faits de discrimination entre les salariés en contrats à durée indéterminée et les salariés en contrats à durée déterminée/contrats de mission,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 1.559,43 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 3.118,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (indemnité compensatrice de congés payés comprise),
* 974,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4.678,29 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause :
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre d’une prétendue discrimination,
— débouter Mme [Y] de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 – Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La règle est la même pour le contrat de travail temporaire, en application des articles L 1251-5, L 1251-40 et L 1251-41, l’indemnité de requalification étant due par l’entreprise utilisatrice.
La salariée soutient que la succession de contrats pour le même poste de facteur et le même motif de remplacement de salarié absent démontre le sous-effectif chronique et le besoin structurel de main d’oeuvre au sein de la SA La Poste, de sorte que le recours aux contrats à durée déterminée et contrats de mission avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle ajoute qu’il s’agit d’un mode de gestion habituel puisque la SA La Poste a déjà été condamnée à plusieurs reprises à l’initiative d’autres salariés.
Or, si tous les contrats, sur la période concernée entre novembre 2016 et mai 2019, étaient motivés par le remplacement de salariés absents, il ne s’agissait pas toujours des mêmes salariés remplacés. En effet, les contrats à durée déterminée conclus entre le 2 novembre 2016 et le 30 juin 2017 avaient pour objet de remplacer M. [U] en arrêt maladie, les contrats de mission conclus entre le 6 septembre 2017 et le 30 avril 2018 avaient pour objet de remplacer successivement de multiples salariés absents pour diverses causes, et les contrats à durée déterminée conclus entre le 6 novembre 2018 et le 7 mai 2019 avaient pour objet de remplacer M. [P] en détachement syndical puis en arrêt maladie. Mme [Y] ne conteste pas la réalité des divers motifs d’absence (maladie, congés payés, détachement syndical, formation etc). Tous ces contrats étaient conclus pour de courtes durées et ils étaient renouvelés lorsque la cause de l’absence du salarié remplacé était prolongée, qu’une nouvelle cause survenait ou qu’un nouveau salarié devait être remplacé. Leur succession a été interrompue à plusieurs reprises ; si l’une des interruptions était pour cause de maladie de Mme [Y] entre le 13 avril et le 31 octobre 2018 (cf. attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM), tel n’était pas le cas pour les autres interruptions (du 1er juillet au 5 septembre 2017, du 4 au 28 janvier 2018 et du 10 décembre 2018 au 10 février 2019) ce qui confirme que le besoin de main d’oeuvre n’était pas permanent.
Mme [Y] ne saurait reprocher à la SA La Poste de ne pas produire ses registres du personnel, qui selon elle permettraient d’apprécier le pourcentage de personnel permanent et le pourcentage de personnel précaire, alors que la société emploie plusieurs centaines de milliers de salariés et que ces pièces ne permettraient pas d’apprécier in concreto si les postes pourvus par Mme [Y] correspondaient ou non à un poste lié à l’activité normale et permanente de la SA La Poste. Il est également rappelé que, même si certains salariés de la SA La Poste ou d’entreprises de travail temporaire travaillant pour la SA La Poste ont déjà obtenu en justice des requalifications de leurs contrats à durée déterminée ou contrats de mission pour divers motifs, il s’agissait de situations individuelles qui ne peuvent être transposées au cas de Mme [Y].
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée et contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et débouté Mme [Y] de ses demandes subséquentes (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), la relation de travail ayant pris fin de plein droit au terme du dernier contrat à durée déterminée.
2 – Sur la discrimination :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [Y] soutient que la SA La Poste pratique une discrimination entre les salariés en contrat à durée indéterminée d’une part, et ceux en contrat à durée déterminée ou en intérim d’autre part, car ces derniers ne perçoivent pas de primes PCTI et de primes rouleur, étant noté que pour autant Mme [Y] qui affirme ne pas avoir perçu ces primes ne forme aucune demande en paiement de rappels de primes, se bornant à des dommages et intérêts pour discrimination.
Toutefois, Mme [Y] ne vise aucun des cas de discrimination limitativement énumérés par l’article L 1132-1, le type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) n’étant pas un motif de discrimination.
Par ailleurs, si, dans les motifs de ses conclusions, elle se plaint d’une 'différence de traitement', elle n’évoque pas expressément la violation du principe prétorien 'à travail égal, salaire égal', et elle ne demande pas, dans le dispositif, de dommages et intérêts pour violation de ce principe.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, par confirmation du jugement de ce chef.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui succombe en totalité supportera les dépens de première instance et d’appel et ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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